Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccc0
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande en remboursement de sommes d'argent qu'il aurait remises à titre de prêt à ses beaux-parents, les époux Y... et à M. X..., avocat chargé d'acquérir un immeuble pour leur compte, au moyen de quatre chèques, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, compte tenu de la nature des relations unissant les parties, la preuve du prêt pouvait être faite par tous moyens et que M. A... produisait la copie des chèques remis aux époux Y... et à M. X..., de sorte qu'en énonçant cependant qu'il ne faisait état d'aucun élément susceptible d'étayer l'existence d'une convention de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1348 du Code civil ; 2 / que pour les mêmes raisons, en omettant de tenir compte de la lettre relative à l'adjudication de l'immeuble aux époux Y... qui lui avait été adressée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1348 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de Mme Marie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande en remboursement de sommes d'argent qu'il aurait remises à titre de prêt à ses beaux-parents, les époux Y... et à M. X..., avocat chargé d'acquérir un immeuble pour leur compte, au moyen de quatre chèques, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, compte tenu de la nature des relations unissant les parties, la preuve du prêt pouvait être faite par tous moyens et que M. A... produisait la copie des chèques remis aux époux Y... et à M. X..., de sorte qu'en énonçant cependant qu'il ne faisait état d'aucun élément susceptible d'étayer l'existence d'une convention de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1348 du Code civil ; 2 / que pour les mêmes raisons, en omettant de tenir compte de la lettre relative à l'adjudication de l'immeuble aux époux Y... qui lui avait été adressée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1348 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'endossement de chèques ne démontrant que la réalité de la remise de fonds à une personne, la cour d'appel a retenu à bon droit, que cette remise ne suffisait pas à justifier l'obligation du bénéficiaire de restituer la somme reçue ; qu'ainsi, les chèques n'ayant pas valeur de commencement de preuve par écrit et la preuve du prêt ne pouvant résulter, dès lors, du seul indice constitué par la lettre de M. X..., l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- pret
Référence
613723adcd5801467740ccc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel