Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccc1
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGMS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société Cicobail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société AGMS, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cicobail, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'en déclarant la société Cicobail bien fondée en sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail et en ordonnant l'expulsion de la société CPC, le jugement du 27 novembre 1997 lui avait reconnu la qualité de propriétaire et, procédant à la recherche prétendument délaissée, que cette société produisait l'acte du 4 février 1994 constatant la réalisation des trois conditions suspensives prévues à l'acte du 6 décembre 1993 incluant l'apport partiel d'actif de la branche crédit-bail immobilier de la société Bafip bail et l'acte notarié du 8 juin 1997 complémentaire concernant l'immeuble de Bondoufle, publié à la conservation des hypothèques de Corbeil, la cour d'appel, devant laquelle la société AGMS s'était bornée à soulever la nullité de l'avenant du 22 juillet 1994, a pu en déduire que la qualité de la société Cicobail à agir contre la société AGMS était établie et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGMS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGMS à payer à la société Cicobail la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGMS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel