Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccc7
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Façade d'Oc, société anonyme dont le siège est Zone d'activités Mas de Figuières, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit du syndicat des copropriétaires Résidence Les Cyclamens, dont le siège est chez M. André X..., ... 340000, 34000 Montpellier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Façade d'Oc, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Les Cyclamens, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des stipulations convenues entre les parties, que la société Façade d'Oc avait, par lettre du 5 février 1993, donné son accord pour appliquer un traitement de type I 3 en remplacement du système de type I 2 initialement prévu, et que ce document faisait partie des pièces contractuelles, et retenu qu'une lettre de 1994 de la société Façade d'Oc avait affirmé que le traitement appliqué, effectué en deux couches, offrait les mêmes garanties qu'un traitement de type I 3, la différence d'épaisseur des couches n'ayant, au surplus, été révélée que par l'expertise, la cour d'appel a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires avait pu légitimement penser que le traitement appliqué présentait ces mêmes garanties, d'où il résultait qu'il s'agissait pour lui d'une non-conformité cachée, et que la société Façade d'Oc était débitrice de la mise en place du revêtement de type I 3 promis, l'indemnisation de la non-conformité entre la chose livrée et la chose contractuellement promise n'exigeant pas la constatation de l'impropriété à la destination du bien livré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Façade d'Oc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Façade d'Oc à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Les Cyclamens la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel