Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccd0
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'employeur, alors, selon le moyen, que le refus par l'employeur de faire bénéficier l'un de ses salariés des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail et, corrélativement, de verser, lors de la rupture, l'indemnité prévue à l'article L. 765-5 du Code du travail met obstacle au versement, par l'ASSEDIC, des allocations chômage auxquelles peut prétendre le journaliste qui a fait jouer la clause de cession, de sorte qu'en relevant que le règlement de l'indemnité prévu à l'article L. 761-5 du Code du travail n'était intervenu que postérieurement au mois d'avril 1997, les juges du fond ont caractérisé une faute de la part de l'employeur conduisant à mettre obstacle, pendant près de deux ans, au versement des allocations ASSEDIC et à mettre, de cette manière M. X... en difficulté ; qu'ainsi, en écartant la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... en raison de l'attitude adoptée par la SA Edep lors de la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1382 du Code civil, L. 761-5, L. 761-7, ensemble la délibération n° 10 bis de la Commission paritaire nationale de l'Unedic du 11 janvier 1997, prise pour l'application des articles 2 et 28 G du règlement Unedic ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de son emploi, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions qu'il exercice réellement au sein de l'entreprise, de sorte qu'en se bornant à considérer que M. X... était mal fondé à réclamer la qualification de chef d'agence dès lors qu'il ne l'avait jamais revendiqué pendant toute sa carrière professionnelle et qu'il s'était défini comme rédacteur dans les courriers qu'il adressait à sa direction, sans rechercher si M. X... n'avait pas la responsabilité, comme il le faisait valoir, d'une agence décentralisée de la société Edep, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'avenant du 9 mars 1989 applicable aux journalistes de la presse hebdomadaire régionale d'information ; 2 / que l'absence de revendication antérieure de la qualification de chef d'agence et l'utilisation du terme générique rédacteur ne peut caractériser la renonciation en vue de se voir reconnaître la qualification de chef d'agence au sens de l'avenant du 9 mars 1989 applicable aux journalistes de la presse hebdomadaire régionale d'information ; qu'en décidant que M. X... n'était pas fondé à réclamer la qualification de chef d'agence dès lors qu'il n'avait jamais revendiqué antérieurement cette qualification et qu'il s'était défini lui-même comme rédacteur dans des courriers adressés à la direction, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'avenant du 9 mars 1989 applicable aux journalistes de la presse hebdomadaire régionale d'information ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Editions La Dépêche (EDEP), société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant 31-33, rueFranklin Roosevelt, 27000 Evreux, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur de la société EDEP, 3 / de l'ASSEDIC de la région de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, courant juin 1989, par la société Les Editions La Dépêche en qualité de journaliste ; que, le 9 septembre 1993, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à la suite du rachat de l'entreprise par le Groupe France régions participations ; que, par courrier du 10 mars 1995, M. X... demandait à bénéficier des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail ; que la société lui ayant répondu par courrier du 4 avril 1995, que la clause ne pouvait s'appliquer, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'employeur, alors, selon le moyen, que le refus par l'employeur de faire bénéficier l'un de ses salariés des dispositions de l'article L. 761-7 du Code du travail et, corrélativement, de verser, lors de la rupture, l'indemnité prévue à l'article L. 765-5 du Code du travail met obstacle au versement, par l'ASSEDIC, des allocations chômage auxquelles peut prétendre le journaliste qui a fait jouer la clause de cession, de sorte qu'en relevant que le règlement de l'indemnité prévu à l'article L. 761-5 du Code du travail n'était intervenu que postérieurement au mois d'avril 1997, les juges du fond ont caractérisé une faute de la part de l'employeur conduisant à mettre obstacle, pendant près de deux ans, au versement des allocations ASSEDIC et à mettre, de cette manière M. X... en difficulté ; qu'ainsi, en écartant la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... en raison de l'attitude adoptée par la SA Edep lors de la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1382 du Code civil, L. 761-5, L. 761-7, ensemble la délibération n° 10 bis de la Commission paritaire nationale de l'Unedic du 11 janvier 1997, prise pour l'application des articles 2 et 28 G du règlement Unedic ; Mais attendu que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que le retard pris dans le règlement des droits aux allocations chômage de M. X... ne résultait pas du comportement de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de son emploi, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des fonctions qu'il exercice réellement au sein de l'entreprise, de sorte qu'en se bornant à considérer que M. X... était mal fondé à réclamer la qualification de chef d'agence dès lors qu'il ne l'avait jamais revendiqué pendant toute sa carrière professionnelle et qu'il s'était défini comme rédacteur dans les courriers qu'il adressait à sa direction, sans rechercher si M. X... n'avait pas la responsabilité, comme il le faisait valoir, d'une agence décentralisée de la société Edep, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'avenant du 9 mars 1989 applicable aux journalistes de la presse hebdomadaire régionale d'information ; 2 / que l'absence de revendication antérieure de la qualification de chef d'agence et l'utilisation du terme générique rédacteur ne peut caractériser la renonciation en vue de se voir reconnaître la qualification de chef d'agence au sens de l'avenant du 9 mars 1989 applicable aux journalistes de la presse hebdomadaire régionale d'information ; qu'en décidant que M. X... n'était pas fondé à réclamer la qualification de chef d'agence dès lors qu'il n'avait jamais revendiqué antérieurement cette qualification et qu'il s'était défini lui-même comme rédacteur dans des courriers adressés à la direction, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'avenant du 9 mars 1989 applicable aux journalistes de la presse hebdomadaire régionale d'information ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, estimé que l'intéressé n'avait pas assumé les fonctions de chef d'agence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723adcd5801467740ccd0
Données disponibles
- Texte intégral