Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccd5
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 2 novembre 1998) d'avoir rejeté la demande en paiement de commissions au titre du magasin Carlton de Strasbourg ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Mephisto, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mephisto, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 23 août 1968, en qualité de VRP multicartes par la société Méphisto, étant décédé le 21 août 1995, sa veuve, agissant en qualité de représentante de la succession, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 2 novembre 1998) d'avoir rejeté la demande en paiement de commissions au titre du magasin Carlton de Strasbourg ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que les produits commercialisés par l'employeur dans ce magasin n'entraient pas dans le domaine d'activité défini par l'article 4 dudit contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740ccd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel