Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccd7
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1998 : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que si la demande d'exécution d'un contrat d'assurance relève bien de la compétence des juridictions prud'homales quand le contrat d'assurance a été conclu accessoirement au contrat de travail, cette demande ne dérive toutefois pas du contrat de travail et n'est donc pas soumise à la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en affirmant que la demande d'exécution du contrat d'assurance de M. X... constituait un litige né à "l'occasion du contrat de travail" (arrêt du 25 septembre 1998), ce qui a conduit la cour d'appel à affirmer dans son arrêt au fond du 27 novembre 1998 que la demande du salarié concernait le même contrat de travail et à faire application de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R 516-1 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1998 : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes fondées sur le contrat de prévoyance accessoire à son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que seules les demandes qui dérivent du contrat de travail lui-même, c'est-à-dire qui trouvent leur cause dans ce contrat de travail, doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait le paiement de diverses sommes à titre de complément maladie, de capital supplémentaire versé en cas d'invalidité permanente et totale et de rente d'invalidité ; que toutes ces demandes étaient exclusivement fondées sur le contrat de prévoyance conclu entre le salarié et la compagnie La Mondiale, qui n'était que l'accessoire du contrat de travail liant ces parties ; que ces demandes ne supposaient en aucune façon l'examen du contrat de travail ou du lien de travail unissant l'employeur à son salarié ; qu'en estimant néanmoins que la seule circonstance que les demandes litigieuses "concernaient" le contrat de travail de M. X... ou le fait qu'elles avaient été formulées "à l'occasion" de ce même contrat de travail, suffisait pour appliquer la règle de l'unicité de l'instance, quand il était établi par ailleurs que ces demandes "dérivaient" d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code du travail ; 2 / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 septembre 1988 a uniquement tranché dans son dispositif, qui seul avait l'autorité de la chose jugée, la question de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en se fondant sur les motifs de cet arrêt pour décider que "les deux demandes formées par le salarié contre l'employeur concernaient le même contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans son arrêt du 25 septembre 1998, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a considéré que "c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le différend était bien né "à l'occasion" du contrat de travail de M. X..., le contrat d'assurance ayant été conclu par l'employeur accessoirement au contrat de travail" ; que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, la cour d'appel a considéré, dans son arrêt du 27 novembre 1998, que "les deux demandes formées par le salarié contre l'employeur concernaient le même contrat, ainsi que l'a jugé la cour d'appel dans son précédent arrêt" ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé sa précédente décision et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, les demandes dont la cause n'a pu être connue qu'après l'introduction de la demande primitive échappent au regroupement obligatoire qui résulte du principe de l'unicité de l'instance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contestable que le 18 octobre 1994, jour où M. X... a assigné une première fois la compagnie La Mondiale aux fins d'obtenir diverses indemnités à la suite de son licenciement, il ne pouvait en aucun cas deviner que, par lettre du 19 mars 1996, la compagnie La Mondiale refuserait de prendre en charge les conséquences de sa maladie pour la période courant d'octobre 1995 à mars 1996 ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X..., au motif que les causes du second litige l'opposant à la compagnie La Mondiale au sujet du paiement des indemnités maladies "étaient connues avant l'expiration de la première instance", quand seule comptait la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code du travail ; 5 / que M. X... faisait valoir que c'était dans une intention manifestement dilatoire que la compagnie La Mondiale avait attendu que la cour d'appel ait statué en 1997 sur le premier litige relatif au licenciement pour soulever en 1998 la fin de non-recevoir de la demande fondée sur le contrat de prévoyance qui avait été parallèlement formée par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en relevant que le 29 mars 1996, date à laquelle M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande contre La Mondiale en sa qualité d'assureur, la cour d'appel était saisie de l'appel sur l'instance concernant le licenciement, ce qui revenait à dire que l'employeur aurait pu soulever sa fin de non-recevoir dès la première audience devant le conseil de prud'hommes, tout en déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... Toulouse, en cassation de deux arrêts rendus les 25 septembre 1998 et 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (quatrième chambre, chambre sociale), au profit de la compagnie La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC de Toulouse, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X... a successivement attrait son employeur, la société compagnie La Mondiale, devant le conseil de prud'hommes, en premier lieu pour obtenir l'indemnisation de son licenciement, en second lieu en réclamant le bénéfice de prestations dues en vertu d'un contrat d'assurance groupe souscrit par cette société au profit de ses salariés ; que par un premier arrêt du 25 septembre 1998 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société compagnie La Mondiale au profit du tribunal de grande instance, et, après évocation, renvoyé les débats sur le fond à une audience ultérieure ; que par un second arrêt du 27 novembre 1998, la même cour d'appel a déclaré les demandes de M. X... irrecevables en application de la règle de l'unité de l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1998 : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que si la demande d'exécution d'un contrat d'assurance relève bien de la compétence des juridictions prud'homales quand le contrat d'assurance a été conclu accessoirement au contrat de travail, cette demande ne dérive toutefois pas du contrat de travail et n'est donc pas soumise à la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en affirmant que la demande d'exécution du contrat d'assurance de M. X... constituait un litige né à "l'occasion du contrat de travail" (arrêt du 25 septembre 1998), ce qui a conduit la cour d'appel à affirmer dans son arrêt au fond du 27 novembre 1998 que la demande du salarié concernait le même contrat de travail et à faire application de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision de rejet de l'exception d'incompétence qui a été rendue conformément à ses conclusions ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1998 : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes fondées sur le contrat de prévoyance accessoire à son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que seules les demandes qui dérivent du contrat de travail lui-même, c'est-à-dire qui trouvent leur cause dans ce contrat de travail, doivent faire l'objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait le paiement de diverses sommes à titre de complément maladie, de capital supplémentaire versé en cas d'invalidité permanente et totale et de rente d'invalidité ; que toutes ces demandes étaient exclusivement fondées sur le contrat de prévoyance conclu entre le salarié et la compagnie La Mondiale, qui n'était que l'accessoire du contrat de travail liant ces parties ; que ces demandes ne supposaient en aucune façon l'examen du contrat de travail ou du lien de travail unissant l'employeur à son salarié ; qu'en estimant néanmoins que la seule circonstance que les demandes litigieuses "concernaient" le contrat de travail de M. X... ou le fait qu'elles avaient été formulées "à l'occasion" de ce même contrat de travail, suffisait pour appliquer la règle de l'unicité de l'instance, quand il était établi par ailleurs que ces demandes "dérivaient" d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code du travail ; 2 / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 septembre 1988 a uniquement tranché dans son dispositif, qui seul avait l'autorité de la chose jugée, la question de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en se fondant sur les motifs de cet arrêt pour décider que "les deux demandes formées par le salarié contre l'employeur concernaient le même contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans son arrêt du 25 septembre 1998, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a considéré que "c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le différend était bien né "à l'occasion" du contrat de travail de M. X..., le contrat d'assurance ayant été conclu par l'employeur accessoirement au contrat de travail" ; que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, la cour d'appel a considéré, dans son arrêt du 27 novembre 1998, que "les deux demandes formées par le salarié contre l'employeur concernaient le même contrat, ainsi que l'a jugé la cour d'appel dans son précédent arrêt" ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé sa précédente décision et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en toute hypothèse, les demandes dont la cause n'a pu être connue qu'après l'introduction de la demande primitive échappent au regroupement obligatoire qui résulte du principe de l'unicité de l'instance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contestable que le 18 octobre 1994, jour où M. X... a assigné une première fois la compagnie La Mondiale aux fins d'obtenir diverses indemnités à la suite de son licenciement, il ne pouvait en aucun cas deviner que, par lettre du 19 mars 1996, la compagnie La Mondiale refuserait de prendre en charge les conséquences de sa maladie pour la période courant d'octobre 1995 à mars 1996 ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X..., au motif que les causes du second litige l'opposant à la compagnie La Mondiale au sujet du paiement des indemnités maladies "étaient connues avant l'expiration de la première instance", quand seule comptait la date de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code du travail ; 5 / que M. X... faisait valoir que c'était dans une intention manifestement dilatoire que la compagnie La Mondiale avait attendu que la cour d'appel ait statué en 1997 sur le premier litige relatif au licenciement pour soulever en 1998 la fin de non-recevoir de la demande fondée sur le contrat de prévoyance qui avait été parallèlement formée par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en relevant que le 29 mars 1996, date à laquelle M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande contre La Mondiale en sa qualité d'assureur, la cour d'appel était saisie de l'appel sur l'instance concernant le licenciement, ce qui revenait à dire que l'employeur aurait pu soulever sa fin de non-recevoir dès la première audience devant le conseil de prud'hommes, tout en déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu à juste titre que les dernières prétentions dérivaient du même contrat de travail que la première demande dès lors qu'elles étaient fondées sur une police d'assurance accessoire à ce contrat, la cour d'appel a relevé que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance, avant la clôture des débats en cause d'appel, en sorte que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la juridiction du second degré saisie de l'instance primitive ; qu'abstraction faite de la référence surabondante à son précédent arrêt, critiquée par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu l'absence d'intention dilatoire de la société compagnie La Mondiale dans la présentation en cause d'appel de la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1998 ; Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1998 ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
613723adcd5801467740ccd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel