Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccd9
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit contenir l'indication du nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ; qu'en l'espèce, la société "la Voix du Nord" est intervenue volontairement aux côtés de M. Bogaert et a formulé des demandes aux termes de conclusions ; qu'en s'abstenant d'indiquer la société Voix du Nord en qualité de partie et de mentionner son siège social, la cour d'appel a violé les articles 454 du Code de procédure civile ; 2 / et alors que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce la société "Voix du Nord" a formulé des demandes assorties de moyens aux termes de conclusions ; qu'en s'abstenant de rappeler ces prétentions et moyens la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les vendeurs colporteurs de presse sont des travailleurs indépendants dès lors qu'ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mlle Y... vendait la Voix du Nord, l'Indicateur et l'Echo de la Lys, qu'elle encaissait elle-même et en son nom propre les sommes des journaux et reversait cette somme au dépositaire, déduction faite de sa commission ; qu'en affirmant néanmois que Mlle Y... n'était pas travailleur indépendant, quant il résultait des éléments du débat qu'elle agissait bien en son nom propre et pour le compte de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 2 / qu'aux termes de l'article 22 I de la loi n° 91-1, les personnes dénommées ; "vendeurs, colporteurs de presse" effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile la vente de publications quotidiennes et assimilées sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un dépositaire ; qu'elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat et sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation prévue à l'article 298 un decies du Code général des impôts ; qu'en l'espèce, pour retenir que les conditions prévues à l'article 22 I de la loi n'étaient pas réunies, la cour d'appel a affirmé que Mlle Y... ne s'était pas inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; qu'en imposant ainsi une condition non prévue par le texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 22 I de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 3 / que le contrat de commission peut être tacite et se prouve librement ; qu'il se prouve notamment par l'attestation délivrée par le Conseil supérieur des messageries de presse ; qu'en l'espèce, M. X... produisait une telle attestation du Conseil supérieur des messageries de presse et prouvait que Mme Y... exerçait effectivement une activité de mandataire commissionnaire de presse en son nom propre mais pour le compte du dépositaire ; qu'en affirmant péremptoirement que Mlle Y... n'était pas le mandataire-commissionnaire de M. X... "dès lors qu'aucun contrat de mandat n'a été signé entre les parties", la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 4 / que, pour établir sa qualité de salarié, le porteur de presse doit démontrer sa subordination juridique qui résulte de l'impossibilité pour l'intéressé de définir librement son horaire, de se faire remplacer sans information préalable, et par sa soumission à des instructions précises ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que Mlle Y... pouvait exercer une autre activité professionnelle compte tenu de ses horaires de travail ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mlle Y... avait la qualité de salariée, sans nullement rechercher si elle recevait des instructions précises, pouvait librement définir son horaire et se faire remplacer sans information préalable ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit deux sortes d'indemnités : l'une pour inobservation de la procédure de licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse (1 mois au plus) et l'autre pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6 mois au moins) ; que ces indemnités exclusives l'une et l'autre ne sont pas cumulables ; que la cour d'appel a en l'espèce condamné M. X... au versement de 5 000 francs au titre d'indemnité pour non respect de la procédure et 20 000 francs au titre d'indemnité pour licenciement abusif ; qu'en cumulant ainsi deux indemnités pourtant exclusives l'une et l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond doivent rechercher et apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution de problème de droit sans pouvoir se borner à l'adoption de motifs généraux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir condamner M. X... à payer une indemnité pour licenciement abusif "compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci" ; qu'en se contentant ainsi de motifs généraux, sans nullement rechercher si les principes énoncés étaient applicables en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mlle Y... un rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent sous réserve d'interprétation, dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... demandait à la cour d'appel de "débouter Mlle Y... de l'intégralité de ses demandes" ; qu'ainsi, il contestait la demande de rappel de salaire de Mlle Y... dans sa totalité, et donc nécessairement dans son montant ; qu'en affirmant néanmoins que le montant du rappel de salaire n'était pas contesté par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges sont tenus de viser les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mlle Y... était salariée à temps plein, sans nullement préciser le document sur lequel elle se fondait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section A), au profit de Mlle Elodie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la société La Voix du Nord, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été engagée par M. X... le 27 juin 1995 pour distribuer les journaux "La Voix du Nord", "l'Indicateur" et "l'Echo de la Lys" auprès de la clientèle dans un secteur déterminé ; que le 1er mars 1996, les relations ayant cessé entre les parties, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en soutenant qu'elle avait la qualité de salariée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit contenir l'indication du nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ; qu'en l'espèce, la société "la Voix du Nord" est intervenue volontairement aux côtés de M. Bogaert et a formulé des demandes aux termes de conclusions ; qu'en s'abstenant d'indiquer la société Voix du Nord en qualité de partie et de mentionner son siège social, la cour d'appel a violé les articles 454 du Code de procédure civile ; 2 / et alors que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce la société "Voix du Nord" a formulé des demandes assorties de moyens aux termes de conclusions ; qu'en s'abstenant de rappeler ces prétentions et moyens la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... est sans qualité pour agir au nom de la société "la Voix du Nord" laquelle n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt attaqué ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les vendeurs colporteurs de presse sont des travailleurs indépendants dès lors qu'ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mlle Y... vendait la Voix du Nord, l'Indicateur et l'Echo de la Lys, qu'elle encaissait elle-même et en son nom propre les sommes des journaux et reversait cette somme au dépositaire, déduction faite de sa commission ; qu'en affirmant néanmois que Mlle Y... n'était pas travailleur indépendant, quant il résultait des éléments du débat qu'elle agissait bien en son nom propre et pour le compte de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 2 / qu'aux termes de l'article 22 I de la loi n° 91-1, les personnes dénommées ; "vendeurs, colporteurs de presse" effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile la vente de publications quotidiennes et assimilées sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un dépositaire ; qu'elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat et sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation prévue à l'article 298 un decies du Code général des impôts ; qu'en l'espèce, pour retenir que les conditions prévues à l'article 22 I de la loi n'étaient pas réunies, la cour d'appel a affirmé que Mlle Y... ne s'était pas inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; qu'en imposant ainsi une condition non prévue par le texte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 22 I de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 3 / que le contrat de commission peut être tacite et se prouve librement ; qu'il se prouve notamment par l'attestation délivrée par le Conseil supérieur des messageries de presse ; qu'en l'espèce, M. X... produisait une telle attestation du Conseil supérieur des messageries de presse et prouvait que Mme Y... exerçait effectivement une activité de mandataire commissionnaire de presse en son nom propre mais pour le compte du dépositaire ; qu'en affirmant péremptoirement que Mlle Y... n'était pas le mandataire-commissionnaire de M. X... "dès lors qu'aucun contrat de mandat n'a été signé entre les parties", la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ; 4 / que, pour établir sa qualité de salarié, le porteur de presse doit démontrer sa subordination juridique qui résulte de l'impossibilité pour l'intéressé de définir librement son horaire, de se faire remplacer sans information préalable, et par sa soumission à des instructions précises ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que Mlle Y... pouvait exercer une autre activité professionnelle compte tenu de ses horaires de travail ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mlle Y... avait la qualité de salariée, sans nullement rechercher si elle recevait des instructions précises, pouvait librement définir son horaire et se faire remplacer sans information préalable ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'intéressée devait effectuer sa tournée dans un secteur géographique déterminé, distribuait les seuls journaux imposés par M. X... et lui rendait compte de son activité, a ainsi caractérisé le lien de subordination établissant sa qualité de salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit deux sortes d'indemnités : l'une pour inobservation de la procédure de licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse (1 mois au plus) et l'autre pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (6 mois au moins) ; que ces indemnités exclusives l'une et l'autre ne sont pas cumulables ; que la cour d'appel a en l'espèce condamné M. X... au versement de 5 000 francs au titre d'indemnité pour non respect de la procédure et 20 000 francs au titre d'indemnité pour licenciement abusif ; qu'en cumulant ainsi deux indemnités pourtant exclusives l'une et l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond doivent rechercher et apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution de problème de droit sans pouvoir se borner à l'adoption de motifs généraux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir condamner M. X... à payer une indemnité pour licenciement abusif "compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci" ; qu'en se contentant ainsi de motifs généraux, sans nullement rechercher si les principes énoncés étaient applicables en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en raison de l'ancienneté de la salariée et de l'effectif, a exactement décidé que les deux indemnités étaient cumulables, et en a apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mlle Y... un rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent sous réserve d'interprétation, dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... demandait à la cour d'appel de "débouter Mlle Y... de l'intégralité de ses demandes" ; qu'ainsi, il contestait la demande de rappel de salaire de Mlle Y... dans sa totalité, et donc nécessairement dans son montant ; qu'en affirmant néanmoins que le montant du rappel de salaire n'était pas contesté par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges sont tenus de viser les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mlle Y... était salariée à temps plein, sans nullement préciser le document sur lequel elle se fondait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées, a fait ressortir que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740ccd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel