Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cce2
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 10 novembre 1999, l'Union locale CGT de Roissy s'est pourvue contre la décision rendue par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, le 28 octobre 1999, dans une instance l'opposant à la société Chronopost ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport Charles de Gaulle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1999 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Chronopost Roissy International, dont le siège est ... de Fret 7, 95709 Roissy-en-France, 2 / de M. François K..., 3 / de M. X... Loche, 4 / de M. Florent F..., 5 / de Mme Annie L..., 6 / de M. Olivier N..., 7 / de M. Serge B..., 8 / de M. Xavier D..., 9 / de M. Franck P..., 10 / de M. Serge M..., 11 / de Mme Cathy Q..., 12 / de M. Thierry G..., 13 / de M. J... Soria-Sanchez, 14 / de M. Stéphane I..., 15 / de Mme Véronique Z..., 16 / de Mme Sandra H..., 17 / de Mme Jacqueline C..., 18 / de M. Michel Y..., 19 / de M. Jean-Philippe E..., 20 / de M. Jean-Luc O..., 21 / de M. Daniel A..., tous domiciliés à la société Chronopost Roissy International, dont le siège est ... de Fret 7, 95709 Roissy-en-France, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 10 novembre 1999, l'Union locale CGT de Roissy s'est pourvue contre la décision rendue par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, le 28 octobre 1999, dans une instance l'opposant à la société Chronopost ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740cce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel