Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cce6
- Date
- 7 mars 2001
representation des salariescomité d'entrepriseunité économique et socialedate de la prise en considération de la situationunité de directioncomplémentaritébanques
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Agence française de développement (AFD), 2 / l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer (IEDOM), 3 / l'Institut d'émission d'Outre-Mer (IEOM), 4 / la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (PROPARCO), 5 / le Centre d'études financières, économiques et bancaires (CEFEB), dont les sièges respectifs sont ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 12e (élections professionnelles), au profit : 1 / du Syndicat parisien CFTC des banques et établissements financiers, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat autonome Force ouvrière des agents de l'Agence française de développement, 3 / du Syndicat CFDT de l'AFD et de l'IEDOM, 4 / du Syndicat CGT du personnel de l'AFD, dont les sièges respectifs sont ..., 5 / du Syndicat SNB (CFE-CGC), dont le siège est ..., 6 / de Mme Simone A..., représentant le Syndicat SNB-CGC AFD, dont le siège est ..., 7 / de Mme Jacqueline I..., représentant la Confédération démocratique martiniquaise du travail (CDMT), dont le siège est ..., 8 / de Mme Danièle J..., représentant le Syndicat parisien CFTC des banques et établissement financiers, dont le siège est ..., 9 / de M. Alex X..., représentant la Confédération générale des travailleurs guadeloupéens (CGTG), dont le siège est ..., 10 / de M. Frédéric Y..., représentant le Syndicat CFDT-URIR (Union régionale interprofessionnelle de la Réunion), dont le siège est ... de la Réunion, 11 / de M. Philippe Z..., représentant le Syndicat CFDT AFD, dont le siège est ..., 12 / de M. Gérard B..., représentant le Syndicat national de la banque et du crédit affilié à la CFE/CGC, dont le siège est ..., 13 / de M. Maurice C..., représentant le Syndicat régional parisien du semi public et des Caisses d'épargne CFDT, dont le siège est ..., 14 / de M. Richard D..., représentant le Syndicat autonome FO AFD, dont le siège est ..., 15 / de M. Jean-Louis E..., représentant le Syndicat CFDT-ADF, dont le siège est ..., 16 / de M. J. F..., représentant le Syndicat Fédération des finances FO, dont le siège est ..., 17 / de M. Yves G..., représentant le Syndicat autonome FO AFD, dont le siège est ..., 18 / de M. Jean-Paul H..., représentant la Confédération démocratique des travailleurs guyanais (CDTG), dont le siège est ..., 19 / de M. Louis-Jacques K..., représentant le Syndicat CGT AFD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Agence française de développement, de l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer, de l'Institut d'émission d'Outre-Mer, de la Société de promotion et de participation pour la coopération économique et du Centre d'études financières, économiques et bancaires, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vue de l'élection des représentants du personnel, le syndicat CFTC des banques et des établissements de crédit, ainsi que des établissements financiers, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM) et l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM) soient exclus de l'unité économique et sociale qu'ils formaient avec l'Agence française pour le développement (AFD), la société PROPARCO et le Centre d'études financières, économiques et bancaires (CEFEB), unité reconnue par accord ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce notamment que l'IEDOM et l'EOM sont des établissements publics nationaux ayant pour mission l'émission de monnaie et sa mise en circulation, la gestion des moyens de paiement ainsi que la mise en oeuvre d'une politique du crédit adaptée aux économies des départements et territoires d'Outre-Mer ; que du simple exposé des tâches des différentes entités du "Groupe AFD", il ressort que les activités des trois autres entités sont totalement différentes de celles des instituts d'émission ; qu'en effet, l'émission d'instruments monétaires constitue une activité spécifique qui ne présente aucune complémentarité avec l'aide aux pays en voie de développement, la formation de leurs cadres financiers ou l'octroi de financements ou de garanties ; que dans ces conditions, peu importe que soit établie une unité de direction ou que soit caractérisée une unité sociale, l'unité économique faisant défaut ; Attendu, cependant, d'abord, que pour apprécier l'existence d'une unité économique et sociale, il convient de prendre en considération la situation des entités concernées et celle de leurs salariés à la date de la requête introductive d'instance, quelle que soit l'évolution prévisible du statut du personnel ; Attendu, ensuite, qu'en décidant, pour exclure les instituts d'émission IEDOM et IEOM de l'unité économique et sociale à laquelle ils appartenaient jusque là, que l'émission d'instruments monétaires ne présentait aucune complémentarité avec l'aide aux pays en voie de développement alors que les instituts d'émission et les autres membres du Groupe ADF disposent, de par leurs activités, d'informations communes qu'ils ont un intérêt manifeste à partager dans l'exercice de leurs missions respectives, et alors qu'il n'était pas démontré que l'unité de direction et l'unité sociale aient cessé d'exister entre ces instituts et les autres entités du groupe, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723adcd5801467740cce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel