Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccea
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable leur contestation de la régularité de l'offre préalable et de les avoir déboutés de leur demande tendant à la constatation de la déchéance du droit aux intérêts, alors que cette déchéance, sanction civile automatique, n'est, par nature, pas soumise au délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le juge n'ayant d'autre possibilité que de constater son application et d'ordonner, au choix de l'emprunteur, la restitution ou l'imputation des intérêts déjà versés ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles X..., demeurant ..., 2 / Mme Yvette Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société anonyme Cofica, aux droits de laquelle vient la société Cetelem, dont le siège est ..., 2 / de la société anonyme Cardif A..., venant aux droits de la société anoyme Helios A..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Y..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofica aux droits de laquelle vient la société Cetelem, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cardif RD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cételem de sa reprise d'instance aux drotis de la société Cofica ; Attendu que pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile, les époux X... ont contracté un emprunt à la consommation auprès de la société Cofica et adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette société auprès de la compagnie Hélios, aux droits de laquelle vient la société Cardif, pour garantir le remboursement de l'emprunt en cas d'incapacité totale de travail ; que M. X... ayant été victime d'un accident du travail, les emprunteurs ont demandé à l'assureur l'exécution de la garantie ; que ce dernier, après avoir soumis M. X... à un examen médical, a cessé l'exécution de la garantie ; que les emprunteurs ont alors attrait en justice la société de crédit, pour obtenir qu'elle soit déchue du droit aux intérêts, et l'assureur, pour qu'il soit condamné à poursuivre l'exécution de la garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable leur contestation de la régularité de l'offre préalable et de les avoir déboutés de leur demande tendant à la constatation de la déchéance du droit aux intérêts, alors que cette déchéance, sanction civile automatique, n'est, par nature, pas soumise au délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le juge n'ayant d'autre possibilité que de constater son application et d'ordonner, au choix de l'emprunteur, la restitution ou l'imputation des intérêts déjà versés ; Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la déchéance du droit aux intérêts ne peut, en dépit de son caractère automatique, être appliquée sans qu'ait été constatée par le juge l'irrégularité de l'offre préalable au regard des exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code précité ; qu'ayant relevé que la contestation de la régularité de l'offre préalable avait été formée par les époux X... suivant assignation du 3 mai 1995 et que l'offre de crédit avait été acceptée le 15 juin 1992, la cour d'appel a exactement décidé que cette contestation était atteinte par la forclusion, ce qui faisait obstacle à l'application de la sanction invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans apprécier la légalité de la décision d'une Caisse d'assurance maladie selon laquelle l'état de M. X... relevait du régime de la longue maladie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, sans dénaturation, que l'état de ce dernier ne correspondait pas à la définition de l'incapacité totale de travail donnée par le contrat d'assurance ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en son second grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetelem et de la société Cardif RD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613723adcd5801467740ccea
Données disponibles
- Texte intégral