Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccef
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la banque CGD fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme A..., assistée de son curateur, la somme de 278 915 francs avec intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel a déclaré que le moyen selon lequel le curateur ne pouvait "représenter" Mme A... relevait d'une conception "excessivement abstraite et formaliste du droit" et que l'utilisation du mot "représentée" au lieu du mot "assistée" serait une "simple erreur matérielle" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 510 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CGD fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il est constant que, dans le cadre d'une action pénale dirigée contre lui, le compte de M. de Z... avait été bloqué ; que la relaxe de ce dernier a amené le Parquet à lui ordonner de procéder au déblocage du compte, ordre qu'elle a exécuté ; qu'en estimant que, ce faisant, elle avait commis une faute motif pris de ce que le Parquet n'aurait pas le pouvoir de donner des ordres aux entreprises et aux particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la CGD fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Caixa Geral de Depositos, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de Jacqueline X..., épouse A..., ayant demeuré ..., décédée en cours d'instance, aux droits de laquelle viennent : - M. Jacques A..., demeurant ..., - M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., - Mme Patricia A..., demeurant ..., - M. Philippe A..., demeurant ..., tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de Jacqueline A..., décédée, 2 / de Mme Monique Y..., prise en sa qualité de curateur de Mme A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la banque Caixa Geral de Depositos, de Me Thouin-Palat, avocat des consorts A... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts A... de ce que, en tant qu'héritiers de Jacqueline A..., décédée le 9 décembre 1998, ils reprennent l'instance introduite contre elle ; Attendu que, par arrêt du 9 novembre 1990, la cour d'appel de Paris a annulé la donation faite le 2 novembre 1984 à M. de Z... par Mme A... et, en conséquence, validé la saisie-arrêt pratiquée le 14 janvier 1987 par celle-ci pour la somme de 278 915 francs entre les mains de la banque Caixa Geral de Depositos (CGD) sur le compte de M. de Z... ; que, par arrêt du 26 novembre 1992, elle a débouté la CGD de la tierce opposition par elle formée à cet arrêt ; que le pourvoi en cassation a été rejeté par arrêt du 15 février 1995 ; que Mme A... a poursuivi la CGD en paiement de la somme débloquée par celle-ci au profit de M. de Z... malgré la saisie-arrêt et de dommages-intérêts complémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque CGD fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme A..., assistée de son curateur, la somme de 278 915 francs avec intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel a déclaré que le moyen selon lequel le curateur ne pouvait "représenter" Mme A... relevait d'une conception "excessivement abstraite et formaliste du droit" et que l'utilisation du mot "représentée" au lieu du mot "assistée" serait une "simple erreur matérielle" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 510 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que l'arrêt du 9 novembre 1990, qui a autorité de chose jugée à l'égard de la CGD, avait validé la saisie-arrêt ; que son arrêt est légalement justifié par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CGD fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il est constant que, dans le cadre d'une action pénale dirigée contre lui, le compte de M. de Z... avait été bloqué ; que la relaxe de ce dernier a amené le Parquet à lui ordonner de procéder au déblocage du compte, ordre qu'elle a exécuté ; qu'en estimant que, ce faisant, elle avait commis une faute motif pris de ce que le Parquet n'aurait pas le pouvoir de donner des ordres aux entreprises et aux particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la CGD s'était bornée à exécuter "l'ordre" du Parquet général sans se préoccuper de savoir s'il ne subsistait pas un obstacle à la restitution des fonds demandée par M. de Z... ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute commise par la banque qui a débloqué les fonds malgré la saisie dont il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la CGD fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la cour d'appel a également retenu que les moyens de l'appelante étaient dépourvus de sérieux, qu'elle ne pouvait se méprendre sur ses droits et que son acharnement était exclusif de toute bonne foi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif dont fait état la deuxième branche du moyen qui est surabondant et par là même inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CGD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CGD à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723adcd5801467740ccef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel