Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccf0
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que la cour d'appel retient ici de simples affirmations générales et abstraites sans préciser les emplois qui auraient effectivement été portés à la connaissance du salarié, ce qui ne permet pas ce faisant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la satisfaction par l'employeur de ses obligations légales au regard de la priorité d'embauche, le salarié ne pouvant à cet égard limiter le champ de l'obligation de l'employeur, d'où un arrêt qui n'est pas sur ce point légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la priorité d'embauche et l'article L. 321-14 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Mais sur les deux premiers moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Livre de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 9 octobre 1978 en qualité de stagiaire commercial par la société Le Livre de Paris, filiale du groupe Hachette, devenu directeur d'agence puis directeur de la région Nord du Grand Réseau, a été mis à disposition, le 22 janvier 1996, du Réseau Quillet en qualité de directeur régional des ventes de la région Rhône-Alpes-Est ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1996 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que la cour d'appel retient ici de simples affirmations générales et abstraites sans préciser les emplois qui auraient effectivement été portés à la connaissance du salarié, ce qui ne permet pas ce faisant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la satisfaction par l'employeur de ses obligations légales au regard de la priorité d'embauche, le salarié ne pouvant à cet égard limiter le champ de l'obligation de l'employeur, d'où un arrêt qui n'est pas sur ce point légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la priorité d'embauche et l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les opportunités d'embauche avaient été portées à la connaissance du salarié, sans tenir compte des restrictions émises par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir un rappel de commissions pour affaires différées, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de s'expliquer sur le point de savoir si l'exécution de bonne foi du contrat de travail à cet égard ne postulait pas que l'on tienne compte de la circonstance que le Réseau Quillet appartenait à la même entreprise, la société Le Livre de Paris, que le Grand Réseau, si bien que l'acceptation par le salarié à la demande expresse de son employeur de changer de réseau ne pouvait caractériser une renonciation nullement constatée par la cour d'appel au bénéfice de commissions pour les affaires différées ; qu'en statuant comme elle l'a fait à partir de considérations tout à la fois insuffisantes et inopérantes, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que s'il est établi que le groupe Lagardère ne se trouvait pas confronté à des difficultés économiques, il est démontré par la société Le Livre de Paris qu'elle connaissait une baisse de chiffre d'affaires tant dans le "Grand Réseau" que dans le "Réseau Quillet" qui l'a conduite à projeter une réorganisation de ces réseaux pour sauvegarder la compétitivité du courtage du Livre de Paris ; que cette réorganisation conduisait à la suppression du poste de l'intéressé ; Attendu, cependant, qu'en cas de licenciement pour motif économique fondé sur des difficultés économiques, celles-ci doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'activité d'édition du groupe auquel appartenait la société Le Livre de Paris ne connaissait pas de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux et débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Livre de Paris à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723adcd5801467740ccf0
Données disponibles
- Texte intégral