Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccf8
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'attestation servant d'unique moyen de preuve émane non pas d'un simple employé mais d'un membre de la direction, M. X..., chargé de la sécurité au sein du magasin et dont la qualité d'employeur a été reconnue par décision du tribunal de Nice du 21 juillet 1997 ; 2 / que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que la société Carrefour avait tenté d'utiliser comme moyen de preuve un film d'une caméra de surveillance ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la SNC Carrefour Nice Lingostière, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Carrefour Nice Lingostière, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché par la société Carrefour en qualité d'employé libre service le 10 avril 1992 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 27 mai 1993, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'attestation servant d'unique moyen de preuve émane non pas d'un simple employé mais d'un membre de la direction, M. X..., chargé de la sécurité au sein du magasin et dont la qualité d'employeur a été reconnue par décision du tribunal de Nice du 21 juillet 1997 ; 2 / que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que la société Carrefour avait tenté d'utiliser comme moyen de preuve un film d'une caméra de surveillance ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; Et attendu que les juges du fond qui ont écarté les films enregistrés par les caméras de surveillance, ont, par là même répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723adcd5801467740ccf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel