Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccfe
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 janvier et 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 1998 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 1998, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué retient l'agressivité de celle-ci ainsi que des menaces proférées à l'encontre de son mari, ces agissements étant "de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune" ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les faits imputés à l'épouse constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ou une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen : Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 1998 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil ou une violation gravearticle 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel