Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccff
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mars 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 3 500 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire doit par priorité être allouée sous la forme d'un capital, et que ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur ne le permet pas, qu'elle prendra la forme d'une rente ; qu'en condamnant M. X... à verser une rente, alors même qu'il proposait de verser un capital, sans constater l'impossibilité de ce versement, la cour d'appel a violé les articles 274 à 276 du Code civil ; 2 / que la priorité est donnée au versement en capital ; qu'il en résulte que c'est à celui qui demande le versement sous forme de rente de prouver que le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir apporté la preuve de ce qu'il serait financièrement en mesure de régler un capital, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et par là-même violé les articles 1315 et 274 à 276 du Code civil ; 3 / que sur le bulletin de salaire du mois de juin 1995 produit par M. X..., la rubrique "Net à payer" indique la somme de 19 218,97 francs ; qu'en retenant des ressources mensuelles d'au moins 22 432 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes de son bulletin de salaire, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mars 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 3 500 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire doit par priorité être allouée sous la forme d'un capital, et que ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur ne le permet pas, qu'elle prendra la forme d'une rente ; qu'en condamnant M. X... à verser une rente, alors même qu'il proposait de verser un capital, sans constater l'impossibilité de ce versement, la cour d'appel a violé les articles 274 à 276 du Code civil ; 2 / que la priorité est donnée au versement en capital ; qu'il en résulte que c'est à celui qui demande le versement sous forme de rente de prouver que le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir apporté la preuve de ce qu'il serait financièrement en mesure de régler un capital, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et par là-même violé les articles 1315 et 274 à 276 du Code civil ; 3 / que sur le bulletin de salaire du mois de juin 1995 produit par M. X..., la rubrique "Net à payer" indique la somme de 19 218,97 francs ; qu'en retenant des ressources mensuelles d'au moins 22 432 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes de son bulletin de salaire, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, statuant en application des articles 274 et 275 du Code civil dans leur rédaction alors en vigeur, a, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation, dit que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... serait versée sous la forme d'une rente et a fixé le montant de cette prestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel