Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd02
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1999), que, victime de dégâts causés à ses cultures, à ses plantations de cèdres et à ses clôtures par des cervidés, M. X... a demandé à la fédération départementale des chasseurs des Alpes Maritimes (la fédération) réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la fédération n'est pas chargée de la régulation du gibier, mais a pour objet sa protection et sa reproduction ; qu'elle ne saurait dés lors être déclarée responsable d'une prétendue insuffisance de régulation du gibier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-2 du Code rural et 1382 du Code civil ; 2 / que le plan de chasse qu 'il soit départemental ou individuel, est établi par le préfet ; que la fédération chargée par la loi de la protection du gibier, n'intervient dans le cadre de l'élaboration de ces plans que pour donner un avis parmi celui d'autres intéressés ; que la fédération ne peut donc être responsable d'une éventuelle insuffisance de la régulation du gibier par ces plans ; qu'ainsi, la cour d 'appel a violé les articles L. 225-1, R. 225-1 et suivants du Code rural, et l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la fédération dont il n'est pas constaté qu'elle serait détentrice du droit de chasse sur les parcelles concernées, ne disposait personnellement d'aucun moyen matériel pour éviter la prolifération du gibier ; qu'en lui imputant à faute sa carence à mettre en oeuvre des moyens dont elle ne disposait pas pour éviter cette prolifération, la cour d 'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la fédération départementale des chasseurs des Alpes Maritimes, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 avril 1997 et 16 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Y... X..., demeurant ... les Pins, défendeur à la cassation ; M. Y... X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 16 mars 1999 ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération départementale des chasseurs des Alpes Maritimes, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par la fédération départementale des chasseurs des Alpes Maritimes : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1999), que, victime de dégâts causés à ses cultures, à ses plantations de cèdres et à ses clôtures par des cervidés, M. X... a demandé à la fédération départementale des chasseurs des Alpes Maritimes (la fédération) réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la fédération n'est pas chargée de la régulation du gibier, mais a pour objet sa protection et sa reproduction ; qu'elle ne saurait dés lors être déclarée responsable d'une prétendue insuffisance de régulation du gibier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-2 du Code rural et 1382 du Code civil ; 2 / que le plan de chasse qu 'il soit départemental ou individuel, est établi par le préfet ; que la fédération chargée par la loi de la protection du gibier, n'intervient dans le cadre de l'élaboration de ces plans que pour donner un avis parmi celui d'autres intéressés ; que la fédération ne peut donc être responsable d'une éventuelle insuffisance de la régulation du gibier par ces plans ; qu'ainsi, la cour d 'appel a violé les articles L. 225-1, R. 225-1 et suivants du Code rural, et l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la fédération dont il n'est pas constaté qu'elle serait détentrice du droit de chasse sur les parcelles concernées, ne disposait personnellement d'aucun moyen matériel pour éviter la prolifération du gibier ; qu'en lui imputant à faute sa carence à mettre en oeuvre des moyens dont elle ne disposait pas pour éviter cette prolifération, la cour d 'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que tous les ans depuis 1977, M. X... a subi des dégâts dus aux cervidés, qu'en 1979, la fédération s'engageait à limiter la densité du cerf à condition que M. X... installe des clôtures de protection qu'il mettait en place autour des cultures, qu'un comptage réalisé à l'initiative de la fédération avait permis de dénombrer 336 animaux avant naissance permettant de situer l'effectif aux alentours de 350 alors que le maximum autorisé était de 300, qu'en 1987 la commission du plan de chasse déplorait l'échec momentané des opérations de capture et de transfert de la population de cerfs de Garavagne Cheiron, qu'en 1998 une association de chasseurs révèle que "le nombre d'animaux est en progression et en bonne santé" ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la fédération, consciente de l'effort à faire pour promouvoir un plan de chasse rationnel et améliorer l'estimation des effectifs, et qui devait tenir compte des dégâts réguliers commis sur les cultures par les cervidés et multiplier les points d'eau et les cultures à gibier, avait engagé sa responsabilité en ne menant pas une politique volontariste et en ne prenant pas les moyens nécessaires pour éviter une prolifération anarchique des cervidés dans le secteur considéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la fédération reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en allouant à M. X... une indemnité pour perte de bénéfices sur vingt ans, après avoir constaté que ce même préjudice avait été au moins en partie déjà réparé par l'Office national de la chasse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'à la supposer responsable de la prétendue prolifération du gibier, la fédération ne pouvait être tenue que de la réparation du dommage résultant des dégâts de gibiers, et partant de la perte de bénéfices exclusivement liée à ces dégâts ; qu'en estimant que la faiblesse de rendement et de rentabilité de l'exploitation en raison de son caractère expérimental et aléatoire serait sans incidence sur la réparation due à M. X... par la fédération, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'en procédant à la réparation d'un dommage dont elle relève elle-même qu'il s'est étalé sur une période de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article L. 226-7 du Code rural ; Mais attendu qu'il ressort des conclusions de la victime qu'elle a évalué son préjudice compte tenu des indemnités perçues, que par ailleurs l'arrêt a seulement retenu que la faiblesse de rentabilité et des rendements ne sont pas de nature à exonérer la fédération de toute responsabilité et qu'il doit être tenu compte de ce que le caractère répétitif des dégâts devait inciter M. X... à installer une clôture dissuasive ou protéger les jeunes pousses par tous moyens individuels appropriés ; Et attendu que l'exception de prescription n'a pas été invoquée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa deuxième et est irrecevable en sa troisième ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Attendu que M. X... a formé contre le même arrêt un pourvoi principal, le 15 juin 1999 ; que faute d'avoir produit à l'appui de ce pourvoi principal, la déchéance était encourue le 15 novembre 1999 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident, formé le 15 février 2000, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par la fédération départementale des chasseurs des Alpes Maritimes ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la fédération départementale des chasseurs des Alpes Maritimes à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) chasse
Référence
613723adcd5801467740cd02
Données disponibles
- Texte intégral