Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd05
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 198 184 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999) que la société civile immobilière Guillaume Marceau (la SCI), condamnée par un jugement d'un tribunal d'instance à payer une certaine somme à Mlle X..., a saisi un juge de l'exécution de demandes d'annulation de la signification de ce jugement et des voies d'exécution pratiquées sur son fondement et de restitution des sommes ainsi recouvrées par la partie adverse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et les pièces qu'elle avait communiquées ce même jour ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guillaume Marceau, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mlle Stéphanie X..., demeurant ..., 2 / de M. Pascal Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'huissier de justice, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Guillaume Marceau, de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Guillaume Marceau de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999) que la société civile immobilière Guillaume Marceau (la SCI), condamnée par un jugement d'un tribunal d'instance à payer une certaine somme à Mlle X..., a saisi un juge de l'exécution de demandes d'annulation de la signification de ce jugement et des voies d'exécution pratiquées sur son fondement et de restitution des sommes ainsi recouvrées par la partie adverse ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture et les pièces qu'elle avait communiquées ce même jour ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la SCI connaissait la date de la clôture de l'instruction ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ; Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'ayant relevé que les voies d'exécution pratiquées en vertu du jugement après la signification de celui-ci n'avaient été l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI n'était plus recevable à contester le caractère exécutoire du titre ayant servi de fondement aux poursuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Guillaume Marceau, la condamne à payer à Mlle X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel