Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd07
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999), que Mme X..., épouse Y..., a assigné en divorce son mari sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci s'est opposé à la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen : 1 / que les fautes susceptibles d'entraîner le prononcé d'un divorce sont celles qui ont eu lieu tant pendant la vie commune que lors d'une période de séparation de fait ; qu'en refusant de prendre en compte des faits constitutifs d'une faute au seul motif que ces faits avaient eu lieu après la séparation de fait des époux, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 2 / que constitue une faute devant entraîner le divorce la violation, grave ou renouvelée, des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en constatant que le mari (M. Y...) avait commis des violences physiques sur son épouse et l'avait surveillée tout en refusant de prononcer le divorce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 242 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999), que Mme X..., épouse Y..., a assigné en divorce son mari sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci s'est opposé à la demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen : 1 / que les fautes susceptibles d'entraîner le prononcé d'un divorce sont celles qui ont eu lieu tant pendant la vie commune que lors d'une période de séparation de fait ; qu'en refusant de prendre en compte des faits constitutifs d'une faute au seul motif que ces faits avaient eu lieu après la séparation de fait des époux, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; 2 / que constitue une faute devant entraîner le divorce la violation, grave ou renouvelée, des devoirs du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en constatant que le mari (M. Y...) avait commis des violences physiques sur son épouse et l'avait surveillée tout en refusant de prononcer le divorce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que les faits fautifs postérieurs à la séparation du couple, relatés par de nouvelles attestations produites au cours de la procédure d'appel, ne pouvaient constituer des causes de divorce, la cour d'appel, qui ne les a pas écartés du seul fait de leur date, n'a fait qu'estimer souverainement qu'ils ne remplissaient pas la seconde condition exigée par l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel