Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd08
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1997), que la société anonyme Tricotages de Lorraine ( la filiale) a été constituée, le 16 mars 1990, au capital de 1 750 000 francs, détenu à 98 % par la société Grove industrie international dont le capital était détenu à 100 % par la société de droit néerlandais Omnium Europe (la société mère) pour reprendre les actifs de la société Tricoteries de Lorraine, en liquidation judiciaire, moyennant le prix de 4 500 000 francs; que l'Union des banques suisses (la banque) s'est fait consentir, par acte notarié du 24 mars 1992, une promesse d'affectation hypothécaire portant sur l'immeuble appartenant à la filiale pour garantir les crédits consentis à la société mère à concurrence de 13 000 000 francs ; que l'acte notarié de cautionnement hypothécaire a été signé en décembre 1992 et l'hypothèque inscrite le 15 décembre 1992 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 23 février 1993, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 1993, de la filiale et le report de la date de cessation des paiements au 23 septembre 1992, M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné la banque aux fins d'annulation de l'hypothèque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'hypothèque alors, selon le moyen : 1 ) que l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 est subordonnée à la preuve que le cocontractant du débiteur contre lequel est ouverte une procédure collective a eu connaissance de son état de cessation des paiements lors de la conclusion de la convention en vertu de laquelle a été effectué l'acte dont l'annulation est demandée ; qu'en se bornant à énoncer "qu'il n'est pas concevable d'imaginer" que la banque, banquier du groupe Omnium, n'ait pas eu connaissance de la situation financière de la filiale sans relever aucune circonstance propre à démontrer que la banque, qui n'avait aucune relation de clientèle avec la filiale, aurait été en mesure de connaître sa situation financière, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) qu'en affirmant que la banque aurait tenté "au moyen d'une hypothèque conventionnelle prise en période suspecte, de récupérer un découvert bancaire consenti à une autre société du groupe et ce, alors que la banque ne pouvait qu'avoir connaissance de la situation irrémédiablement comprise" de la filiale, l'arrêt, qui procède par simple affirmation, sans relever aucun élément de nature à démontrer que la banque aurait connu la situation financière de la filiale, n'a pas davantage justifié sa décision et a entaché celle-ci d'un manque de base légale, au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut être annulé, en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 s'il a été effectué en exécution d'une convention antérieure à la date de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait rappelé la banque, l'acte de cautionnement hypothécaire avait été précédé d'une promesse en date du 24 mars 1992 et donc bien antérieure à la date de cessation des paiements ; qu'en omettant de prendre en considération cette circonstance, l'arrêt a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union de banques suisses, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Tricotages de Lorraine, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Union de banques suisses, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1997), que la société anonyme Tricotages de Lorraine ( la filiale) a été constituée, le 16 mars 1990, au capital de 1 750 000 francs, détenu à 98 % par la société Grove industrie international dont le capital était détenu à 100 % par la société de droit néerlandais Omnium Europe (la société mère) pour reprendre les actifs de la société Tricoteries de Lorraine, en liquidation judiciaire, moyennant le prix de 4 500 000 francs; que l'Union des banques suisses (la banque) s'est fait consentir, par acte notarié du 24 mars 1992, une promesse d'affectation hypothécaire portant sur l'immeuble appartenant à la filiale pour garantir les crédits consentis à la société mère à concurrence de 13 000 000 francs ; que l'acte notarié de cautionnement hypothécaire a été signé en décembre 1992 et l'hypothèque inscrite le 15 décembre 1992 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 23 février 1993, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 1993, de la filiale et le report de la date de cessation des paiements au 23 septembre 1992, M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné la banque aux fins d'annulation de l'hypothèque ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'hypothèque alors, selon le moyen : 1 ) que l'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 est subordonnée à la preuve que le cocontractant du débiteur contre lequel est ouverte une procédure collective a eu connaissance de son état de cessation des paiements lors de la conclusion de la convention en vertu de laquelle a été effectué l'acte dont l'annulation est demandée ; qu'en se bornant à énoncer "qu'il n'est pas concevable d'imaginer" que la banque, banquier du groupe Omnium, n'ait pas eu connaissance de la situation financière de la filiale sans relever aucune circonstance propre à démontrer que la banque, qui n'avait aucune relation de clientèle avec la filiale, aurait été en mesure de connaître sa situation financière, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) qu'en affirmant que la banque aurait tenté "au moyen d'une hypothèque conventionnelle prise en période suspecte, de récupérer un découvert bancaire consenti à une autre société du groupe et ce, alors que la banque ne pouvait qu'avoir connaissance de la situation irrémédiablement comprise" de la filiale, l'arrêt, qui procède par simple affirmation, sans relever aucun élément de nature à démontrer que la banque aurait connu la situation financière de la filiale, n'a pas davantage justifié sa décision et a entaché celle-ci d'un manque de base légale, au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la filiale à l'égard de laquelle la société mère n'avait pas tenu son engagement de caution concernant le paiement du prix de cession des actifs, ni celui de porter le capital de la filiale à 2 000 000 francs ne s'était pas acquittée intégralement du prix de cession des actifs, que son résultat bénéficiaire à la fin de l'exercice clos au 30 septembre 1991 n'avait été obtenu que grâce à la revente du matériel et du mobilier immobilisé tandis qu' à la fin de l'exercice clos le 30 septembre 1992 elle avait été vidée de sa trésorerie et de son actif industriel, la cour d'appel a considéré souverainement que la banque qui était la banque du groupe Omnium et qui avait consenti des crédits à la société mère en vue de la restructuration du pôle textile connaissait, lors de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle, la situation de la filiale qui avait déclaré la situation des paiements deux mois plus tard ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'un acte ne peut être annulé, en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 s'il a été effectué en exécution d'une convention antérieure à la date de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait rappelé la banque, l'acte de cautionnement hypothécaire avait été précédé d'une promesse en date du 24 mars 1992 et donc bien antérieure à la date de cessation des paiements ; qu'en omettant de prendre en considération cette circonstance, l'arrêt a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que l'hypothèque constituée sur les biens du débiteur depuis la date de cessation des paiements au bénéfice d'une personne qui connaissait l'état de cessation des paiements peut être annulée, peu important qu'une promesse de cautionnement hypothécaire ait été consentie avant cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Union de banques suisse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723adcd5801467740cd08
Données disponibles
- Texte intégral