Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd0a
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 1998) qu'une décision du 23 novembre 1994 avait condamné Mme X... à rembourser au Crédit industriel de l'Ouest (CIO) une certaine somme en 89 échéances mensuelles consécutives de 3 200 francs et une 90ème échéance de 33 846 francs, et autorisé le CIO à reprendre les poursuites en cas de non paiement de deux échéances consécutives ; que le CIO a fait procéder à une saisie-attribution après avoir constaté, qu'à partir de mai 1995, Mme X... ne lui réglait les mensualités qu'un mois sur deux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de main-levée de la saisie alors que l'arrêt du 23 novembre 1994 n'autorisait la reprise des poursuites par la banque qu'en cas de non paiement de deux échéances consécutives et qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il en ait été ainsi ; qu'il a dès lors méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 novembre 1994 et violé les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, alors que, la cour d'appel en se bornant à considérer que la procédure d'appel était abusive parce que mal fondée n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1991 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 1998) qu'une décision du 23 novembre 1994 avait condamné Mme X... à rembourser au Crédit industriel de l'Ouest (CIO) une certaine somme en 89 échéances mensuelles consécutives de 3 200 francs et une 90ème échéance de 33 846 francs, et autorisé le CIO à reprendre les poursuites en cas de non paiement de deux échéances consécutives ; que le CIO a fait procéder à une saisie-attribution après avoir constaté, qu'à partir de mai 1995, Mme X... ne lui réglait les mensualités qu'un mois sur deux ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de main-levée de la saisie alors que l'arrêt du 23 novembre 1994 n'autorisait la reprise des poursuites par la banque qu'en cas de non paiement de deux échéances consécutives et qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il en ait été ainsi ; qu'il a dès lors méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 novembre 1994 et violé les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les décisions de justice doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 23 novembre 1994 condamnait Mme X... à apurer sa dette en 89 échéances mensuelles consécutives alors que les remboursements n'intervenaient qu'un mois sur deux, la cour d'appel a pu, à bon droit, en déduire que la condamnation n'était pas exécutée selon les modalités qu'elle organisait, ce qui autorisait le CIO à en poursuivre l'exécution forcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de main-levée de la saisie alors que la banque en se comportant de telle manière que Mme X... ne pouvait obtenir l'allocation personnalisée au logement l'a privée des sommes qui auraient pu compléter ses propres ressources et lui permettre de faire face à ses dettes ; qu'elle a ainsi commis une faute empêchant l'intéressée de satisfaire à ses obligations et que l'arrêt attaqué en refusant d'en tenir compte pour faire droit à la demande de main-levée de la saisie-attribution a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le montant de l'allocation personnalisée au logement était insuffisant pour permettre à Mme X... de s'acquitter de ses obligations et que l'absence de délivrance du dossier était sans incidence sur les retards dénoncés, a répondu aux conclusions et motivé sa décision ; Que le moyen sera donc rejeté ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, alors que, la cour d'appel en se bornant à considérer que la procédure d'appel était abusive parce que mal fondée n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1991 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que l'abus de procédure résultait de ce que Mme X... avait poursuivi une procédure sur le mal fondé de laquelle elle était suffisamment éclairée par les motifs du jugement attaqué, la cour d'appel a suffisamment caractérisé l'abus du droit d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel