Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd0b
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 12 avril 1999, n° 98/16041), qu'un arrêt de cour d'appel a condamné les compagnies d'assurance Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, à supporter une partie des dépens afférents à un litige de responsabilité civile les opposant à diverses sociétés et leurs assureurs ; que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks ont contesté l'état de frais vérifié et certifié par le greffier établi par la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, leur avoué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme demandée les frais dus à la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge du fond doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans le cadre des recours contre les ordonnances de taxe d'honoraires, les parties doivent être convoquées par le secrétaire-greffier de la cour d'appel au moins 15 jours avant l'audience, se faire communiquer les pièces et être entendues, contradictoirement ; que l'ordonnance ne comportant aucune de ces mentions permettant de s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté, doit être annulée en application des articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que le multiple de l'unité de base représentant l'émolument proportionnel est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que pour confirmer l'émolument de 20 000 unités de base retenu par le président de la chambre de jugement, l'ordonnance de taxe se contente de faire état du nombre de parties au litige et des nombreux jeux de conclusions échangés entre elles ; qu'en se déterminant ainsi à partir de considérations, soit inopérantes, quant au nombre de parties à un litige étranger aux notions d'importance et de difficulté d'une affaire, soit insuffisantes quant au nombre de jeux de conclusions, l'ordonnance, qui n'a ni fait état des difficultés réelles de cette affaire, ni indiqué le nombre de jeux de conclusions échangés et en tous cas signifiés par la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, ni tranché la contestation soulevée quant à l'inexistence des diligences accomplies par ces avoués au stade de l'élaboration ou de la rédaction des conclusions d'appel, est dépourvue de base légale au regard des articles 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Axa global risks, dont le siège est ..., venant aux droits du Groupe Drouot, 2 / la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section M), au profit : 1 / de la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Bordeaux oléagineux, CNTA Graines et CNTA Industrie, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa global risks et de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Axa global risks et à la société Les Souscripteurs des Lloyd's des Londres de leur désistement à l'égard de M. X..., ès qualités ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 12 avril 1999, n° 98/16041), qu'un arrêt de cour d'appel a condamné les compagnies d'assurance Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, à supporter une partie des dépens afférents à un litige de responsabilité civile les opposant à diverses sociétés et leurs assureurs ; que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks ont contesté l'état de frais vérifié et certifié par le greffier établi par la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, leur avoué ; Attendu que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme demandée les frais dus à la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge du fond doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans le cadre des recours contre les ordonnances de taxe d'honoraires, les parties doivent être convoquées par le secrétaire-greffier de la cour d'appel au moins 15 jours avant l'audience, se faire communiquer les pièces et être entendues, contradictoirement ; que l'ordonnance ne comportant aucune de ces mentions permettant de s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté, doit être annulée en application des articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que le multiple de l'unité de base représentant l'émolument proportionnel est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que pour confirmer l'émolument de 20 000 unités de base retenu par le président de la chambre de jugement, l'ordonnance de taxe se contente de faire état du nombre de parties au litige et des nombreux jeux de conclusions échangés entre elles ; qu'en se déterminant ainsi à partir de considérations, soit inopérantes, quant au nombre de parties à un litige étranger aux notions d'importance et de difficulté d'une affaire, soit insuffisantes quant au nombre de jeux de conclusions, l'ordonnance, qui n'a ni fait état des difficultés réelles de cette affaire, ni indiqué le nombre de jeux de conclusions échangés et en tous cas signifiés par la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet, ni tranché la contestation soulevée quant à l'inexistence des diligences accomplies par ces avoués au stade de l'élaboration ou de la rédaction des conclusions d'appel, est dépourvue de base légale au regard des articles 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 716 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu qu'il résulte de la procédure que les dispositions de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction ont été observées ; Et attendu que le premier président a estimé que l'émolument apprécié par le magistrat présidant la formation de jugement ne pouvait être utilement critiqué compte tenu de la difficulté et de l'importance de l'affaire, telles que rappelées dans l'exposé des faits de la décision attaquée, les mandants de la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet étant appelants et opposés à six intimés outre leurs assureurs, administrateurs et représentants des créanciers, au nombre de dix, et du nombre de jeux de conclusions échangées entre elles ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les compagnies Axa global risks et Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne, in solidum, les compagnies Axa global risks et Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à payer à la SCP Taze-Bernard et Belfayol-Broquet la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel