Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd0e
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1998) et les productions, que, selon contrat du 4 février 1989, la société Norsolor, aux droits de laquelle vient la société Atochem, a confié à l'entreprise A... l'exécution des travaux mécaniques des installations de ses usines ; qu'un second contrat a été conclu entre les mêmes parties le 3 juillet 1990, pour un an ; que ce contrat contenait une disposition selon laquelle "les prix définis intégraient les frais relatifs à la présence d'un ou plusieurs représentants de l'entrepreneur dûment mandatés par lui pour accepter les travaux confiés par Norsolor à l'entrepreneur et pour en assurer le suivi" ; que, sur le fondement de cette disposition, la société Atochem a refusé de payer les factures présentées par l'entreprise A... au titre de la rémunération de certains personnels ; que, par acte du 30 novembre 1992, la société A..., ultérieurement déclarée en liquidation judiciaire, a assigné la société Atochem en paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues au titre des prestations réalisées pour le compte de cette société et en dommages-intérêts pour résistance abusive ; que les consorts A..., actionnaires de la société A..., sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel et ont sollicité que la société Atochem soit condamnée à leur payer diverses sommes au titre de la perte du fonds de commerce et de capital en se prévalant de l'abus de dépendance économique commis par la société Atochem à l'égard de la société A..., selon eux à l'origine de la déconfiture de celle-ci et de leurs préjudices consécutifs ; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A..., a augmenté ses prétentions en cause d'appel et, faisant siennes les allégations des consorts A... sur ce point se prévalant de l'attitude fautive de la société Atochem, a réclamé la condamnation de celle-ci au montant du passif de la société A... ; que l'arrêt a déclaré irrecevable l'intervention des consorts A... et a admis la recevabilité des prétentions additionnelles de M. Y..., ès qualités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée A... , demeurant ..., 2 / la société A..., société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 3 / Mme Claude X..., demeurant ..., 4 / M. Jean-Marie A..., 5 / Mme Pierrette A..., 6 / Mme Laurette B..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (1re Chambre civile), au profit de la société Atochem, société anonyme dont le siège est Usine de Carling, 57500 Saint-Avold, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la société A..., de Mme X..., de M. et Mme A... et de Mme B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1998) et les productions, que, selon contrat du 4 février 1989, la société Norsolor, aux droits de laquelle vient la société Atochem, a confié à l'entreprise A... l'exécution des travaux mécaniques des installations de ses usines ; qu'un second contrat a été conclu entre les mêmes parties le 3 juillet 1990, pour un an ; que ce contrat contenait une disposition selon laquelle "les prix définis intégraient les frais relatifs à la présence d'un ou plusieurs représentants de l'entrepreneur dûment mandatés par lui pour accepter les travaux confiés par Norsolor à l'entrepreneur et pour en assurer le suivi" ; que, sur le fondement de cette disposition, la société Atochem a refusé de payer les factures présentées par l'entreprise A... au titre de la rémunération de certains personnels ; que, par acte du 30 novembre 1992, la société A..., ultérieurement déclarée en liquidation judiciaire, a assigné la société Atochem en paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues au titre des prestations réalisées pour le compte de cette société et en dommages-intérêts pour résistance abusive ; que les consorts A..., actionnaires de la société A..., sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel et ont sollicité que la société Atochem soit condamnée à leur payer diverses sommes au titre de la perte du fonds de commerce et de capital en se prévalant de l'abus de dépendance économique commis par la société Atochem à l'égard de la société A..., selon eux à l'origine de la déconfiture de celle-ci et de leurs préjudices consécutifs ; que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A..., a augmenté ses prétentions en cause d'appel et, faisant siennes les allégations des consorts A... sur ce point se prévalant de l'attitude fautive de la société Atochem, a réclamé la condamnation de celle-ci au montant du passif de la société A... ; que l'arrêt a déclaré irrecevable l'intervention des consorts A... et a admis la recevabilité des prétentions additionnelles de M. Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A..., tendant à ce que la société Atochem soit condamnée à payer à la société A... différentes sommes à titre de dommages-intérêts, de factures impayées et à prendre en charge l'intégralité du passif de la société A..., alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente ; qu'en l'espèce, M. Y... qui avait fait siens les moyens des consorts A..., avait fait valoir que la rupture des relations commerciales, qui avait entraîné la liquidation judiciaire de la société A..., résultait de l'attitude fautive de la société Atochem qui avait décidé d'imposer une diminution considérable des heures de travail confiées à la société A..., et avait sollicité à titre de réparation la condamnation de la société Atochem à supporter le passif de la société A...; qu'en jugeant sans objet une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 2 / que l'exploitation abusive par une entreprise d'un état de dépendance économique est source de responsabilité délictuelle à l'égard du fournisseur soumis ; qu'en l'espèce, M. Y... avait fait valoir que la société Atochem avait abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait la société A..., dont elle employait 90 % du personnel, car elle contrôlait toute la procédure d'appel d'offre, elle imposait les prix, très inférieurs à la moyenne nationale, rédigeait les contrats en modifiant unilatéralement les termes , baissait les tarifs ainsi que les prestations au gré de ses besoins et avait, pour finir, réduit considérablement les heures confiées à la société A... et bloqué le règlement de factures, ce qui avait irrémédiablement provoqué le dépôt de bilan de sa partenaire ; qu'en refusant de rechercher si ces agissements n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité délictuelle et à justifier sa demande de condamnation au passif, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que s'il résulte des dispositions combinées des des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce qu'est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente, c'est à la condition que la pratique dénoncée ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; que M. Y... et les consorts A... n'ayant nullement prétendu que le comportement imputé à la société Atochem pouvait avoir cet objet ou cet effet sur un marché au demeurant non déterminé, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées à la deuxième branche du moyen et a légalement justifié sa décision ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article 3 du contrat du 3 juillet 1990 précisait que les prix "intègrent les frais relatifs à la présence d'un ou plusieurs représentants de l'entrepreneur, dûment mandatés par lui, pour accepter les travaux confiés par Norsolor à l'entrepreneur et pour assurer le suivi, la coordination et l'administration des travaux" ; qu'en déclarant qu'il apparaît ainsi que les parties ont exclu "toute rémunération distincte du chef de chantier", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil et les articles 3 et 15 du contrat susvisé ; 2 / que M. Y..., ayant rappelé que, dans sa lettre du 15 novembre 1990, la société A... avait signalé que "conformément au contrat nous liant, le suivi, la coordination et l'administration des travaux sur le site Atochem sont effectués par M. Jean-Marie A..., cadre mandaté par la société", et avait rappelé ce mandat confié à M. Jean-Marie A... dans son courrier adressé le 23 janvier 1991 à la société Atochem, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si M. A... n'était pas, conformément à l'article 3 du contrat, le représentant mandaté de la société A... ; qu'à défaut, son arrêt manque de base légale au regard des articles 3 du contrat du 3 juillet 1990 et 1134 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la société A... était mal fondée à demander le paiement en tant que tel de M. D... (quelquefois substitué par M. C... ou M. Z...) et ce nonobstant la qualification qui avait pu lui être donnée à l'occasion de l'exécution du contrat litigieux et se réfère à ses interventions pour des chantiers antérieurs en qualité de chef de chantier et non de chef d'équipe, n'a pas caractérisé les motifs pour lesquels il y avait lieu, pour le chantier en litige, d'écarter la qualification de chef d'équipe qui lui avait été donnée et a, de ce fait, entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 3 intitulé "définition des prix" stipulait notamment que les travaux seraient réglés en dépense contrôlée, qu'ils intégraient les frais relatifs à la présence d'un ou plusieurs représentants de l'entrepreneur (l'entreprise A...), dûment mandatés par lui pour accepter les travaux confiés par Norsolor à l'entrepreneur et pour assurer le suivi, la coordination et l'administration des travaux dans le respect des délais, des coûts optimaux et des consignes de sécurité en vigueur ; que l'arrêt constate que l'article 15 relatif à la conduite de travaux stipulait que pendant la durée de ceux-ci, l'entrepreneur devait être représenté en permanence sur les lieux de travail par au moins un agent d'encadrement responsable qualifié pour diriger les travaux et habilité à recevoir les instructions, que cet agent serait seul habilité à faire exécuter le travail et assurerait la discipline du chantier ; que l'arrêt relève que lors de la discussion afférente à l'établissement du contrat en date du 3 juillet 1990, deux possibilités de fixation des prix avaient été proposées par Norsolor à l'entreprise A..., la variante 1 et la variante 2, et qu'il apparaît qu'en rupture avec la situation antérieure, les parties ont finalement opté pour la variante 1 excluant toute rémunération distincte du chef de chantier, celle-ci étant compensée, ainsi que peut le démontrer la comparaison du contrat litigieux avec la convention du 14 février 1989, par une augmentation du taux horaire du chef d'équipe et des ouvriers spécialisés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a interprété la volonté des parties et la convention litigieuse en raison de l'ambiguïté de celle-ci et en a déduit que la société A... n'était pas fondée à réclamer le paiement en tant que tels de différents chefs de chantier, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts A..., alors, selon le moyen : 1 / que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; qu'en l'espèce, les consorts A... avaient un intérêt à intervenir pour réclamer l'indemnisation du trouble personnellement subi du fait de leur qualité d'actionnaire dans la mise en liquidation judiciaire de la société A..., consécutive à la brusque rupture abusive des relations commerciales imputable à la société Atochem ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 70, 325 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la demande de la société A..., tendant à voir condamner la société Atochem à supporter, à titre de réparation, le passif de la société A... était comprise dans les prétentions originaires ; qu'en jugeant que la demande formée par les consorts A..., en réparation du préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire de la société A..., constituait un litige nouveau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 70, 325 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts A..., en demandant à la cour d'appel, par leur intervention en cause d'appel, la réparation sur un fondement délictuel du préjudice qu'ils auraient subi à raison de la mise en liquidation judiciaire de la société A..., qui aurait elle-même été provoquée par l'inexécution des obligations contractuelles incombant à la société Atochem envers la société A..., soumettent à cette juridiction un litige nouveau dont n'ont pas eu à connaître les premiers juges ; qu'ayant ainsi estimé que les demandes des consorts A... ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, n'a pas dénié aux consorts A... leur intérêt à intervenir, a pu statuer comme elle a fait ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atochem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- reglementation economique
Référence
613723adcd5801467740cd0e
Données disponibles
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