Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd0f
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la référence aux pièces produites, sans qu'elles soient répertoriées dans la décision et analysées, fût-ce de manière succincte, constitue un défaut de motif de nature à entraîner l'annulation de la décision rendue ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement d'un motif erroné en droit, la cour d'appel a méconnu ses obligations au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 / que le fait, pour une juridiction, de reprendre dans la motivation du jugement mot à mot les conclusions d'une des parties, ce qui caractérise une façon totalement unilatérale d'aborder un litige, et le fait d'être sans le moindre égard à l'endroit de la démonstration de M. X..., lequel a été condamné à régler à la société SFDIC les sommes de 7 037 948,70 et 124 898,54 francs, constitue une méconnaissance ouverte des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des exigences d'un procès à armes égales, ensemble ce que postulent les droits de la défense ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Maurice X..., demeurant Cidex, 115 bis, Sarry, 89310 Noyers-sur-Serein, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit de la Société financière pour le développement de l'industrie et du commerce (SFDIC), société anonyme en liquidation judiciaire représentée par M. Jean Richard, pris ès qualités de liquidateur, dont le siège est ..., et aussi ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société financière pour le développement de l'industrie et du commerce, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 octobre 1998), que la Société financière pour le développement de l'industrie et du commerce (SFDIC) a donné en crédit-bail à la société Bradiston France (société Bradiston) trois aéronefs, puis lui a consenti un prêt de 200 000 francs, M. X..., gérant de la société, se portant caution solidaire de ces différentes conventions ; que la société Bradiston ayant cessé d'honorer ses engagements, la SFDIC a résilié les contrats de crédit-bail et constaté l'exigibilité anticipée du prêt ; que le liquidateur de la SFDIC a assigné M. X... en paiement des sommes contractuellement dues ; que celui-ci a fait valoir que la SFDIC avait manqué à son obligation d'information lors de la conclusion des contrats ; que la cour d'appel a rejeté la demande en annulation du jugement et condamné la caution au paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la référence aux pièces produites, sans qu'elles soient répertoriées dans la décision et analysées, fût-ce de manière succincte, constitue un défaut de motif de nature à entraîner l'annulation de la décision rendue ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement d'un motif erroné en droit, la cour d'appel a méconnu ses obligations au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 / que le fait, pour une juridiction, de reprendre dans la motivation du jugement mot à mot les conclusions d'une des parties, ce qui caractérise une façon totalement unilatérale d'aborder un litige, et le fait d'être sans le moindre égard à l'endroit de la démonstration de M. X..., lequel a été condamné à régler à la société SFDIC les sommes de 7 037 948,70 et 124 898,54 francs, constitue une méconnaissance ouverte des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des exigences d'un procès à armes égales, ensemble ce que postulent les droits de la défense ; Mais attendu que M. X... ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la SFDIC, alors, selon le moyen : 1 / que la référence faite aussi bien par la cour d'appel que par le Tribunal aux pièces mises aux débats, sans que celles-ci soient énoncées et analysées, fût-ce de façon succincte, ne permet pas au juge de cassation de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se contentant de se fonder sur les pièces mises aux débats, sans les énoncer, la Cour de Cassation ne peut savoir si les droits de la défense ont été satisfaits, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la référence aux pièces mises aux débats aussi bien par la cour d'appel que par le Tribunal n'est pas de nature à constituer une motivation pertinente au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dont les exigences ont été ici méconnues ; 4 / que, dans ses conclusions signifiées le 9 avril 1997, il insistait sur le fait que tandis que la société Bradiston France avait été créée au mois de mai 1990, la charge mensuelle que représentait l'amortissement de sa dette auprès de la société SFDIC a généré, dès le mois de septembre 1990, une charge mensuelle de 185 993,78 francs, quatre mois après sa création, l'endettement de la société auprès de la SFDIC représentait 10 281 288,07 francs, l'entreprise ne disposant pas de fonds propres, à telle enseigne qu'en septembre 1990, à l'époque à laquelle a été acquis l'avion bimoteur, la SFDIC a dû consentir un crédit de trésorerie afin que la société Bradiston soit en mesure de régler les loyers des trois appareils acquis en crédit-bail ; qu'en ne répondant pas à un moyen circonstancié et assorti de preuves, faisant de l'extrême imprudence de la société dispensatrice de crédits dans sa façon de procéder, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que M. X..., agriculteur, a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais occupé de fonctions techniques ou commerciales dans le domaine de l'aéronautique, ce qui devait appeler d'autant plus l'attention de la SFDIC ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que les renseignements personnels fournis pour la signature des actes de caution de M. X... font état d'une activité de gérant de sociétés sans autres précisions, les juges du fond, qui ne se prononcent pas sur le point de savoir si M. X... avait été actif dans le domaine très particulier de l'aéronautique, ne justifient pas légalement leur arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations, tant du jugement que de l'arrêt, que les juges du fond ont non seulement énuméré, mais encore analysé les pièces sur lesquelles ils ont fondé leur décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Bradiston s'était présentée comme la filiale d'une société internationale spécialisée dans les activités aéronautiques et avait remis à la SFDIC tant des comptes prévisionnels d'exploitation des appareils que les perspectives de développement que cette exploitation lui offrait, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant souverainement retenu que c'est en vain que M. X... excipait de son incompétence en matière de gestion de sociétés, alors que les documents fournis à l'appui de l'acte de caution faisait état d'une activité de gérant, ce dont il résultait que M. X..., dirigeant de la société cautionnée, avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise lorsqu'il s'est porté caution, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société financière pour le développement de l'industrie et du commerce la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel