Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd16
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), que la société Overseas Business Contacts (la société OBC), spécialisée dans la mise en place de concepts d'aménagements et de valorisation de biens immobiliers, aujourd'hui dénommée société Sunrise Vermogensverwaltungs Gmbh (la société Sunrise), a conclu avec la société SARI Ingenierie (la société SARI), spécialisée dans la maîtrise d'oeuvre de projets immobiliers, trois conventions, en date des 27 août 1992, 29 septembre 1992 et 16 octobre 1992 ; qu'à l'occasion de la signature de la première de ces conventions, la société SARI a procédé à un versement de garantie pour un montant de 3 000 000 francs sur un compte bloqué à la Société générale ; qu'il était prévu que, si le projet ne se réalisait pas, les sommes bloquées reviendraient à la société SARI, mais que les 3 000 000 francs resteraient acquis à la société OBC si le maître d'oeuvre se désistait ; qu'en contrepartie de l'exclusivité prévue au profit de la société SARI par la troisième convention, cette société a versé à la société OBC une somme de 750 000 francs à la signature, un second versement de 750 000 francs étant prévu lors de l'obtention du premier contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'un remboursement était prévu si aucun contrat n'était signé au-delà d'un an ; que le désistement de chacune des parties était expressément prévu, moyennant le versement d'une indemnité ; qu'avant même la réalisation de l'objet du premier contrat, la société SARI a, le 14 mai 1993, consenti une aide financière à la société OBC en acceptant de donner en nantissement du découvert de celle-ci, la moitié de la somme qui était bloquée sur le compte ouvert à la Société générale ; qu'en contrepartie de la garantie, la société OBC s'est engagée à rembourser son découvert avant le 15 décembre 1993 et à contregarantir la société SARI à hauteur de 1 500 000 francs ; que le remboursement n'étant pas intervenu et aucun contrat n'ayant été signé, la société SARI a demandé la restitution des 1 500 000 francs et le déblocage du solde du compte ; qu'en ce qui concerne la convention du 16 octobre 1992, aucun contrat n'ayant été signé dans le délai d'un an, la société SARI a demandé le remboursement des sommes versées ; que la société SARI a intenté une action en vue de se faire rembourser lesdites sommes et d'obtenir le déblocage des sommes ; que la société OBC a reconventionnellement demandé le montant contractuellement prévu de 3 000 000 francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sunrise Vermogensverwaltungs Gmbh (anciennement dénommée Overseas Business contacts), dont le siège est Veilchenweg 50, 73730 Esslingen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit : 1 / de la société Sari ingénierie, dont le siège est 11-13, X... Valmy immeuble Pacific, 92800 Puteaux, 2 / de la Société générale, dont le siège est ..., 3 / de la Société générale, agence de la Défense entreprise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sunrise Vermogensverwaltungs Gmbh, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sari ingénierie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale agence de la Défense entreprise, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), que la société Overseas Business Contacts (la société OBC), spécialisée dans la mise en place de concepts d'aménagements et de valorisation de biens immobiliers, aujourd'hui dénommée société Sunrise Vermogensverwaltungs Gmbh (la société Sunrise), a conclu avec la société SARI Ingenierie (la société SARI), spécialisée dans la maîtrise d'oeuvre de projets immobiliers, trois conventions, en date des 27 août 1992, 29 septembre 1992 et 16 octobre 1992 ; qu'à l'occasion de la signature de la première de ces conventions, la société SARI a procédé à un versement de garantie pour un montant de 3 000 000 francs sur un compte bloqué à la Société générale ; qu'il était prévu que, si le projet ne se réalisait pas, les sommes bloquées reviendraient à la société SARI, mais que les 3 000 000 francs resteraient acquis à la société OBC si le maître d'oeuvre se désistait ; qu'en contrepartie de l'exclusivité prévue au profit de la société SARI par la troisième convention, cette société a versé à la société OBC une somme de 750 000 francs à la signature, un second versement de 750 000 francs étant prévu lors de l'obtention du premier contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'un remboursement était prévu si aucun contrat n'était signé au-delà d'un an ; que le désistement de chacune des parties était expressément prévu, moyennant le versement d'une indemnité ; qu'avant même la réalisation de l'objet du premier contrat, la société SARI a, le 14 mai 1993, consenti une aide financière à la société OBC en acceptant de donner en nantissement du découvert de celle-ci, la moitié de la somme qui était bloquée sur le compte ouvert à la Société générale ; qu'en contrepartie de la garantie, la société OBC s'est engagée à rembourser son découvert avant le 15 décembre 1993 et à contregarantir la société SARI à hauteur de 1 500 000 francs ; que le remboursement n'étant pas intervenu et aucun contrat n'ayant été signé, la société SARI a demandé la restitution des 1 500 000 francs et le déblocage du solde du compte ; qu'en ce qui concerne la convention du 16 octobre 1992, aucun contrat n'ayant été signé dans le délai d'un an, la société SARI a demandé le remboursement des sommes versées ; que la société SARI a intenté une action en vue de se faire rembourser lesdites sommes et d'obtenir le déblocage des sommes ; que la société OBC a reconventionnellement demandé le montant contractuellement prévu de 3 000 000 francs ; Attendu que la société OBC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SARI diverses sommes en exécution des conventions du 27 août 1992 et du 16 octobre 1992 et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'il appartenait à la société SARI, qui sollicitait le paiement de diverses sommes en application des conventions conclues avec OBC, de rapporter la preuve de ce que les conditions justifiant un tel paiement étaient réunies au regard des stipulations contractuelles, et notamment que l'absence de signature de conventions de maîtrise d'oeuvre était due à la seule carence de la société OBC ; qu'en condamnant cette dernière au paiement des sommes réclamées parce qu'elle ne justifiait pas d'une inexécution fautive de la part de SARI, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est à celui qui oppose une exception qu'il incombe d'en établir l'existence ; qu'il appartenait à la société OBC à qui il était demandé paiement de sommes en exécution des conventions signées avec la société SARI de justifier que le comportement de la société SARI lui permettait de se dispenser d'exécuter son obligation de paiement ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la société OBC ne démontrait pas que la société SARI n'avait pas respecté les obligations qu'elle s'était engagée à exécuter, n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant que la société OBC était tenue de payer les sommes réclamées en exécution desdites conventions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sunrise Vermogensverwaltungs Gmbh aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sunrise Vermogensverwaltungs Gmbh à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel