Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd18
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... et M. d'Anselme, ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action du salarié au titre de la rupture du contrat de travail contre la société Bonfanti et fils était recevable, alors, selon le moyen, que le juge à l'obligation de rappeler les prétentions respectives des parties et ne peut relever d'office un moyen sans les inviter à s'en expliquer ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié invoquait seulement pour justifier la recevabilité de son action un moyen tiré de l'inapplication de la forclusion à son action dans la mesure où elle visait une créance postérieure au prononcé du redressement judiciaire, ne pouvait relever d'office un moyen tiré de l'absence de publication du relevé des créances sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point (violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme de 120 000 francs la créance du salarié à l'encontre de la société Bonfanti et fils tandis que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statuer sans sanctionner la violation de la priorité de réambauchage, alors, selon le moyen, que seul le préjudice certain, actuel et directement causé par l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements peut être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait réparer le préjudice du salarié constitué selon elle par le fait de n'avoir pu se prévaloir de certains éléments "dans le but de sauvegarder son emploi", sans caractériser, notamment au regard de la situation ultérieure de l'entreprise et du salarié, appréciées au moment où elle statuait, la réalité de la chance de sauvegarder cet emploi dont le salarié aurait été privé, et alors, selon les moyens du salarié, que la lettre de licenciement ne faisait pas mention des modalités de mis en oeuvre de la priorité de réembauchage, l'empêchant ainsi de bénéficier de la dite priorité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc Y..., domicilié 20, place Jean-Baptiste Durand, 47000 Agen, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bonfanti et fils, de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société de Bâtiment et des industries de la construction (SBIC) et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Bonfanti, 2 / M. d'Anselme, domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SBIC, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; M. X... à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. d'Anselme, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 octobre 1993 en qualité de directeur technique par la société Bonfanti et fils, mise en redressement judiciaire par jugement du 11 décembre 1992 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 12 août 1993 en exéction du plan de redressement organisant la cession des éléments d'actifs à la société SBIC, homologué par le jugement du tribunal de commerce du 30 juillet 1993 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... et M. d'Anselme, ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'action du salarié au titre de la rupture du contrat de travail contre la société Bonfanti et fils était recevable, alors, selon le moyen, que le juge à l'obligation de rappeler les prétentions respectives des parties et ne peut relever d'office un moyen sans les inviter à s'en expliquer ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié invoquait seulement pour justifier la recevabilité de son action un moyen tiré de l'inapplication de la forclusion à son action dans la mesure où elle visait une créance postérieure au prononcé du redressement judiciaire, ne pouvait relever d'office un moyen tiré de l'absence de publication du relevé des créances sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point (violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers pour saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; d'où il suit que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision se trouve légalement justifiée par ce motif de pur droit substitué à eux critiqués ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme de 120 000 francs la créance du salarié à l'encontre de la société Bonfanti et fils tandis que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statuer sans sanctionner la violation de la priorité de réambauchage, alors, selon le moyen, que seul le préjudice certain, actuel et directement causé par l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements peut être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; que la cour d'appel ne pouvait réparer le préjudice du salarié constitué selon elle par le fait de n'avoir pu se prévaloir de certains éléments "dans le but de sauvegarder son emploi", sans caractériser, notamment au regard de la situation ultérieure de l'entreprise et du salarié, appréciées au moment où elle statuait, la réalité de la chance de sauvegarder cet emploi dont le salarié aurait été privé, et alors, selon les moyens du salarié, que la lettre de licenciement ne faisait pas mention des modalités de mis en oeuvre de la priorité de réembauchage, l'empêchant ainsi de bénéficier de la dite priorité ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la violation de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage, a réparé l'ensemble du préjudice subi par le salarié en respectant les minima légaux ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi les pourvois principal et incident ; Condamne MM. Y... et d'Anselme, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723adcd5801467740cd18
Données disponibles
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