Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd1a
- Date
- 22 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Louve, route des Essarts, 76350 Oissel, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Rainett, domicilié ... du Palais, 76000 Rouen, 2 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé en 1983 en qualité de VRP multicartes par la société Paulejo, aux droits de laquelle se trouve la société Rainett, pour commercialiser des produits de la marque Rainett, a été licencié pour motif économique, le 30 mai 1995 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que l'intéressé, s'il est certain qu'il a développé une clientèle, n'établit pas sa situation actuelle de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il exerce toujours sa profession de représentant multicartes et s'il continue de travailler avec cette clientèle ; que faute de démontrer l'existence d'un préjudice, M. X... sera débouté de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié avait conservé, après son licenciement, le bénéfice de la clientèle qu'il avait développée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de sa demande relative à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 751-9 du Code du travailarticle 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA