Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd1b
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de Mme Fabienne Z..., domiciliée ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maisons Agate, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Attendu que, par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Colmar, Mme Y..., avocat, a interjeté appel au nom de M. X... du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance l'opposant à la société Maisons Agate, représentée par son mandataire liquidateur ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... ne pouvant, en sa qualité d'avocat associé de la société Cabinet Lidy, exercer sa profession à titre individuel, n'avait pas la capacité de représenter une partie ou d'interjeter appel en son nom, ni d'agir comme mandataire non avocat à défaut de justification d'un pouvoir spécial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes des articles 20 et 21 du décret précité chaque avocat associé au sein d'une société exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, en sorte qu'en relevant appel Mme Y..., avocat associé de la société d'exercice libéral Cabinet Lidy, a nécessairement agi au nom de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'appel principal irrecevable, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723adcd5801467740cd1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel