Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd1e
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une provision sur le montant des sommes dues au titre de l'intéressement, alors selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que l'employeur reconnaissait lui-même dans plusieurs correspondances avoir promis à M. X... un intéressement de 20 % sur les résultats de la société Orseca sans préciser ni analyser le contenu des correspondances sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre l'existence de l'obligation que le salarié avait la charge d'établir et qui était déniée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Orseca faisant valoir qu'elle avait soumis l'octroi de la prime promise à son appréciation de deux conditions relatives au comportement du salarié et aux résultats de l'entreprise comme cela résultait de sa lettre du 13 janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se contentant de relever que l'employeur avait promis à M. X... un intéressement sans autre précision sur les conditions de cette promesse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un acte manifestant la volonté non équivoque de la société Orseca de s'engager à verser au salarié chaque année un intéressement sur ses résultats et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orseca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Orseca, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1987 par la société Orseca ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1998) de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une provision sur le montant des sommes dues au titre de l'intéressement, alors selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que l'employeur reconnaissait lui-même dans plusieurs correspondances avoir promis à M. X... un intéressement de 20 % sur les résultats de la société Orseca sans préciser ni analyser le contenu des correspondances sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre l'existence de l'obligation que le salarié avait la charge d'établir et qui était déniée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Orseca faisant valoir qu'elle avait soumis l'octroi de la prime promise à son appréciation de deux conditions relatives au comportement du salarié et aux résultats de l'entreprise comme cela résultait de sa lettre du 13 janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se contentant de relever que l'employeur avait promis à M. X... un intéressement sans autre précision sur les conditions de cette promesse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un acte manifestant la volonté non équivoque de la société Orseca de s'engager à verser au salarié chaque année un intéressement sur ses résultats et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que l'employeur s'était engagé à verser au salarié un intéressement de 20 % sur les résultats de la société Orseca et avoir constaté que le départ de M. X... résultait du refus de l'employeur d'exécuter son engagement, les juges du fond, répondant aux conclusions, ont exactement jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orseca aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orseca à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel