Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd25
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que l'employeur n'avait pas commis de faute contractuelle dès lors qu'il avait régularisé une partie non essentielle de la rémunération du salarié dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que c'est par un motif dubitatif que la cour d'appel indique que deux primes ne sont pas assises sur des périodes de travail actif et ne rentrent pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, que la cour d'appel à violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant que le contrat n'a pas défini de secteur géographique et que la convention collective mentionnait la mobilité des ingénieurs et des cadres et que le nouveau secteur attribué au salarié lui permettait de conserver une rémunération équivalente, la cour d'appel a adopté une motivation imprécise et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour justifier le principe de la mobilité géographique des ingénieurs et des cadres, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention collective ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Parker Hannifin Rak, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Parker Hannifin Rak, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé, le 23 juin 1976, par la société Parker Hannifin Rak ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que l'employeur n'avait pas commis de faute contractuelle dès lors qu'il avait régularisé une partie non essentielle de la rémunération du salarié dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que c'est par un motif dubitatif que la cour d'appel indique que deux primes ne sont pas assises sur des périodes de travail actif et ne rentrent pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, que la cour d'appel à violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant que le contrat n'a pas défini de secteur géographique et que la convention collective mentionnait la mobilité des ingénieurs et des cadres et que le nouveau secteur attribué au salarié lui permettait de conserver une rémunération équivalente, la cour d'appel a adopté une motivation imprécise et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour justifier le principe de la mobilité géographique des ingénieurs et des cadres, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention collective ; Mais attendu que, par des motifs pertinents, la cour d'appel a écarté toute faute de l'employeur dans l'exécution du contrat ; qu'en particulier, après avoir relevé que le salarié avait comme secteur la région sud-ouest, la cour d'appel a constaté que le secteur défini par l'employeur correspondait aux prévisions du contrat ; qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel