Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd26
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1999) d'avoir considéré que la salariée devait être reclassée à temps plein à partir du 3 novembre 1995 et de l'avoir condamné à lui verser diverses indemnités pour le préjudice subi du 8 novembre 1995 au 27 février 1998 et un rappel de salaires du 28 février 1998 jusqu'à son reclassement à temps plein ou à son licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur doit reclasser le salarié inapte sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ; que l'avis médical du 26 janvier 1995 n'indique pas la date d'expiration du mi-temps thérapeutique prescrit ; que la cour d'appel n'a pu décider que le CEPMS devait reclasser Mme X... à temps plein à partir du 3 novembre 1995 sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / que l'avis de "reprise du travail à mi-temps thérapeutique" émis par le médecin du travail le 26 janvier 1995 n'indiquait pas la durée de ce mi-temps ; que la cour d'appel n'a pu considérer que la salariée "devait être appelée à reprendre son travail à temps plein le 3 novembre 1995 à l'issue de la période de mi-temps thérapeutique prescrite" sans dénaturer la pièce versée au dossier ; 3 / qu'en toute hypothèse, si le salarié inapte n'est ni reclassé, ni licencié à l'issue d'un délai de un mois à compter de la date de l'avis médical d'inaptitude, il a droit au versement du salaire correspondant à l'emploi antérieurement occupé ; que la cour d'appel qui a condamné le CEPM à verser le rappel des salaires dès la date du second examen médical d'inaptitude a violé l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Institut médico professionnel Le Reray, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Edith X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Institut médico professionnel Le Reray, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 9 avril 1972 en qualité de femme de service à temps plein par l'Union hospitalière d'assistance à l'enfance, aux droits de laquelle se trouve l'association des Centres éducatifs et professionnels médicaux sociaux de l'Allier (CEPMS) a été victime d'un accident du travail le 2 février 1989 ; qu'au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à cet accident, "un avenant pour transformation en temps partiel d'un contrat à temps plein" a été signé le 16 janvier 1995, prévoyant à compter du 1er février 1995 un emploi à mi-temps en raison de la nécessité d'un travail aménagé ; que la salariée a repris le travail à compter de cette date dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 1995 ; qu'à partir de cette date elle a sollicité la reprise de son travail dans un poste à plein temps ; que face au refus de l'employeur elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensant la perte de salaire ainsi que la reprise du paiement de ses salaires en conséquence de la visite de reprise qui ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé a donné lieu à deux examens devant le médecin du travail, les 12 et 27 février 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1999) d'avoir considéré que la salariée devait être reclassée à temps plein à partir du 3 novembre 1995 et de l'avoir condamné à lui verser diverses indemnités pour le préjudice subi du 8 novembre 1995 au 27 février 1998 et un rappel de salaires du 28 février 1998 jusqu'à son reclassement à temps plein ou à son licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur doit reclasser le salarié inapte sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ; que l'avis médical du 26 janvier 1995 n'indique pas la date d'expiration du mi-temps thérapeutique prescrit ; que la cour d'appel n'a pu décider que le CEPMS devait reclasser Mme X... à temps plein à partir du 3 novembre 1995 sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 / que l'avis de "reprise du travail à mi-temps thérapeutique" émis par le médecin du travail le 26 janvier 1995 n'indiquait pas la durée de ce mi-temps ; que la cour d'appel n'a pu considérer que la salariée "devait être appelée à reprendre son travail à temps plein le 3 novembre 1995 à l'issue de la période de mi-temps thérapeutique prescrite" sans dénaturer la pièce versée au dossier ; 3 / qu'en toute hypothèse, si le salarié inapte n'est ni reclassé, ni licencié à l'issue d'un délai de un mois à compter de la date de l'avis médical d'inaptitude, il a droit au versement du salaire correspondant à l'emploi antérieurement occupé ; que la cour d'appel qui a condamné le CEPM à verser le rappel des salaires dès la date du second examen médical d'inaptitude a violé l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail malgré la demande formulée par la salariée dont l'indemnisation complémentaire au titre du mi-temps thérapeutique avait pris fin le 31 octobre 1995 et qui avait sollicité dès cette date la reprise de son travail à temps plein, a pu décider que la carence fautive de l'employeur avait causé un préjudice à la salariée dont elle a souverainement évalué le montant ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; Et attendu que c'est par une erreur purement matérielle qui peut être aisément redressée à l'aide des motifs de l'arrêt que le dispositif de l'arrêt a retenu la période du 28 février 1998 au 30 octobre 1998 pour condamner l'employeur à reprendre le paiement des salaires alors que la période à prendre en compte était du 28 mars 1998 au 30 octobre suivant ; qu'en effet la somme globale à laquelle l'employeur a été condamné à ce titre dans le dispositif est d'un montant identique à celle visée aux motifs ; D'où il suit que le moyen inopérant en ses deux premières branches, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Institut médico professionnel Le Reray aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723adcd5801467740cd26
Données disponibles
- Texte intégral