Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd2f
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement et de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X..., ès qualités de syndic de la société Junil Sicoc, alors, selon le moyen : 1 / que le voyageur-représentant placier peut exercer son activité de représentation pour plusieurs employeurs ; qu'en retenant que Mme Y... était devenue représentante multicartes pour refuser de lui appliquer le statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que, saisie par Mme Y... de conclusions faisant valoir, sur l'absence de paiement des commissions, qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des fautes commises par l'employeur quant aux non-livraisons des commandes qui avaient été régulièrement acceptées, la cour d'appel ne pouvait écarter sa demande en retenant que les documents produits par la société Junil Sicoc établissaient qu'elle avait été remplie de l'intégralité de ses droits, sans analyser, même succinctement, ces documents ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui conteste qu'une somme de 2 067,91 francs restait due à la salariée, ne pouvait retenir qu'aucune faute n'était imputable à la société employeur dans l'exécution de ses obligations pécuniaires pour en déduire que la rupture du contrat était imputable à la salariée qui, sans motif valable, avait cessé toute activité ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 6 133,70 francs, retenir qu'elle ne produisait aux débats aucune argumentation opposante à la demande de remboursement faite par le syndic lorsque, dans ses conclusions en réplique, Mme Y... faisait valoir que les achats avaient été réglés en totalité ; que la cour d'appel a ainsi procédé par voie de dénaturation en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant à Cainguen, 22600 Trève, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Junil Sicoc, dont le siège est Le Thales Fontvielle, ..., 2 / de M. Christian X..., pris ès qualités de syndic de la société anonyme Junil Sicoc, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la société Junil Sicoc et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été embauchée, le 2 octobre 1991, par la société Junil Sicoc en qualité de représentante exclusive ; que, le 27 mai 1992, elle est devenue représentante multicartes avec l'accord de son employeur ; qu'estimant ne pas avoir touché toutes les commissions qui lui étaient dues et avoir subi une rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement et de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X..., ès qualités de syndic de la société Junil Sicoc, alors, selon le moyen : 1 / que le voyageur-représentant placier peut exercer son activité de représentation pour plusieurs employeurs ; qu'en retenant que Mme Y... était devenue représentante multicartes pour refuser de lui appliquer le statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que, saisie par Mme Y... de conclusions faisant valoir, sur l'absence de paiement des commissions, qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des fautes commises par l'employeur quant aux non-livraisons des commandes qui avaient été régulièrement acceptées, la cour d'appel ne pouvait écarter sa demande en retenant que les documents produits par la société Junil Sicoc établissaient qu'elle avait été remplie de l'intégralité de ses droits, sans analyser, même succinctement, ces documents ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui conteste qu'une somme de 2 067,91 francs restait due à la salariée, ne pouvait retenir qu'aucune faute n'était imputable à la société employeur dans l'exécution de ses obligations pécuniaires pour en déduire que la rupture du contrat était imputable à la salariée qui, sans motif valable, avait cessé toute activité ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, pour condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 6 133,70 francs, retenir qu'elle ne produisait aux débats aucune argumentation opposante à la demande de remboursement faite par le syndic lorsque, dans ses conclusions en réplique, Mme Y... faisait valoir que les achats avaient été réglés en totalité ; que la cour d'appel a ainsi procédé par voie de dénaturation en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de travail, Mme Y... ne pouvait prétendre qu'au paiement des commissions sur les ordres menés à bonne fin ; qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats, elle a estimé que la salariée avait été remplie de ses droits, à l'exception d'une somme exigible seulement à une date postérieure à la rupture du contrat ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait commis aucune faute et qu'ainsi, la rupture ne pouvait s'analyser en un licenciement ; Et attendu, ensuite, d'une part, que la première branche ne critique qu'un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, d'autre part, que la quatrième branche remet en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel