Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd35
- Date
- 3 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société Giat industries, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société Giat industries, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat industries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées par une disposition spéciale du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et notamment en matière d'élections professionnelles, les parties ou leur mandataire muni d'un pouvoir spécial accomplissent les actes nécessaires à la procédure ; Attendu qu'aux termes de l'article 1004 susvisé, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, suivant déclaration orale du 23 décembre 1999, le syndicat CGT Giat industries, représenté par M. Malinosky, mandataire muni d'un pouvoir spécial, s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Versailles, le 7 décembre 1999, dans une affaire l'opposant à la société Giat industries ; Que la déclaration ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le document contenant cet énoncé, déposé le 21 janvier 2001, qui n'est pas revêtu d'une signature permettant d'identifier son auteur, ne répond pas aux exigences des articles susvisés ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA