Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd3a
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la société Carrefour fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation en qualité de délégué syndical de M. Y..., à laquelle, le syndicat FGTA FO a procédé le 27 janvier 2000 alors, selon le moyen : 1 / que la menace imminente d'un licenciement pour faute grave peut être la cause déterminante de la désignation du salarié menacé en qualité de délégué syndical ; que l'employeur a insisté sur le fait que le salarié avait reconnu dans une missive du 31 janvier 2000 qu'en l'état d'une menace de licenciement, il entendait se défendre, d'où sa désignation ; qu'en exigeant pour que la fraude puisse être caractérisée une procédure de licenciement ou une sanction disciplinaire en cours d'instruction, le tribunal d'instance ajoute des conditions non requises et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2 / que le juge d'instance devait se prononcer par rapport à un faisceau d'éléments convergents et non de façon analytique ; or, en l'espèce, il était fait état de façon synthétique du fait que c'est eu égard à une menace de licenciement pour faute grave ainsi que le salarié l'avait lui-même reconnu qu'il a entendu assurer sa défense et ce faisant se faire désigner délégué syndical ; que cette circonstance était confortée par le fait que la salariée qui occupait cette fonction avait été en quelque sorte évincée du jour au lendemain sans en avoir été avertie, d'où sa plainte auprès de l'inspecteur du travail, ce que l'employeur a encore mis en relief dans ses écritures et établi, étant de plus souligné que ledit employeur insistait sur le fait que jusqu'à sa désignation dans la précipitation, M. Y... n'avait jamais eu la moindre activité syndicale et n'avait jamais manifesté à aucun moment le moindre intérêt pour la vie syndicale ; qu'en ne tenant pas compte de cet ensemble d'éléments de nature à caractériser une fraude, le juge méconnaît son office et ne justifie pas sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France SAS, société anonyme, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal d'instance d'Etampes, au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat FGTA Force Ouvrière Carrefour Etampes, dont le siège est ..., 3 / de l'Inspecteur du travail de l'Essonne, domicilié Grand'Place de l'Agora, 91000 Evry, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrefour France SAS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour France SAS soutient, selon le moyen, que le jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal d'instance d'Etampes, dont il ressort des énonciations qu'il était composé "du président madame Fabienne Z... et du greffier Mme Jacqueline X..." en violation des dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, doit être annulé ; Mais attendu que le tribunal d'instance, statuant à juge unique, est nécessairement composé d'un juge d'instance et d'un greffier ; Et attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier dont le nom apparaît dans la composition du Tribunal, présent lors des débats et du prononcé du jugement, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Carrefour fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation en qualité de délégué syndical de M. Y..., à laquelle, le syndicat FGTA FO a procédé le 27 janvier 2000 alors, selon le moyen : 1 / que la menace imminente d'un licenciement pour faute grave peut être la cause déterminante de la désignation du salarié menacé en qualité de délégué syndical ; que l'employeur a insisté sur le fait que le salarié avait reconnu dans une missive du 31 janvier 2000 qu'en l'état d'une menace de licenciement, il entendait se défendre, d'où sa désignation ; qu'en exigeant pour que la fraude puisse être caractérisée une procédure de licenciement ou une sanction disciplinaire en cours d'instruction, le tribunal d'instance ajoute des conditions non requises et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2 / que le juge d'instance devait se prononcer par rapport à un faisceau d'éléments convergents et non de façon analytique ; or, en l'espèce, il était fait état de façon synthétique du fait que c'est eu égard à une menace de licenciement pour faute grave ainsi que le salarié l'avait lui-même reconnu qu'il a entendu assurer sa défense et ce faisant se faire désigner délégué syndical ; que cette circonstance était confortée par le fait que la salariée qui occupait cette fonction avait été en quelque sorte évincée du jour au lendemain sans en avoir été avertie, d'où sa plainte auprès de l'inspecteur du travail, ce que l'employeur a encore mis en relief dans ses écritures et établi, étant de plus souligné que ledit employeur insistait sur le fait que jusqu'à sa désignation dans la précipitation, M. Y... n'avait jamais eu la moindre activité syndicale et n'avait jamais manifesté à aucun moment le moindre intérêt pour la vie syndicale ; qu'en ne tenant pas compte de cet ensemble d'éléments de nature à caractériser une fraude, le juge méconnaît son office et ne justifie pas sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel