Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd3e
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, 16 mars 2000) d'avoir validé les désignations de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de MM. Z... et X... en qualité de délégués syndicaux alors, selon le moyen : 1 / qu'en reconnaissant la représentativité du syndicat CNT au niveau de l'entreprise Challancin sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles l'activité du syndicat était centrée sur les chantiers RATP, rassemblés en un établissement distinct, dont l'effectif global de 118 salariés sur les 1400 employés par l'entreprise était dérisoire d'où il résultait que sa représentativité ne pouvait être reconnue au-delà de cet établissement, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant l'adhésion de 20 salariés pour admettre la représentativité du syndicat sans rechercher si cet effectif, qui représentait 1,43 % de celui de l'entreprise, était suffisant et au moins équivalant à ceux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Challancin Nettoyage et Services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 2000 par le tribunal d'instance de Paris 18ème, au profit : 1 / de la Confédération Nationale du Travail, dont le siège est ..., 2 / de M. Youssef Y..., demeurant ..., 3 / de M. Mohamed Z..., demeurant 1, place Paul Langevin, 93380 Pierrefitte-sur-Seine, 4 / de M. Orazio X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Challancin Nettoyage et Services, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par requête en date du 8 février 2000, la société Challancin a saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à contester la représentativité de la Confédération Nationale du Travail (CNT) au sein de l'entreprise Challancin et à voir annuler les désignations de MM. Y..., Z... et X... respectivement en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégués syndicaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, 16 mars 2000) d'avoir validé les désignations de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de MM. Z... et X... en qualité de délégués syndicaux alors, selon le moyen : 1 / qu'en reconnaissant la représentativité du syndicat CNT au niveau de l'entreprise Challancin sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles l'activité du syndicat était centrée sur les chantiers RATP, rassemblés en un établissement distinct, dont l'effectif global de 118 salariés sur les 1400 employés par l'entreprise était dérisoire d'où il résultait que sa représentativité ne pouvait être reconnue au-delà de cet établissement, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant l'adhésion de 20 salariés pour admettre la représentativité du syndicat sans rechercher si cet effectif, qui représentait 1,43 % de celui de l'entreprise, était suffisant et au moins équivalant à ceux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui, répondant aux conclusions, a relevé que la Confédération Nationale du Travail déployait une forte activité revendicative dans l'entreprise, liée notamment à des plaintes de salariés relativement à des problèmes de versement de salaires, de sécurité et d'hygiène, qu'elle disposait d'une réelle influence et avait participé à un appel à la grève lancé par l'ensemble des organisations syndicales afin d'obtenir l'application rigoureuse du droit du travail par la direction, qu'elle avait fourni des justificatifs de cotisations, et se prévalait d'un effectif appréciable, compte tenu du taux de syndicalisation, au point d'être en mesure de constituer une section syndicale active, a pu décider, son indépendance n'étant pas contestée, qu'elle était représentative dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel