Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd41
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Z..., 2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Roland X..., 2 / de Mme Roland X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, abstraction faite de motifs surabondants, constaté que l'établissement disposait d'une cuisine adaptée à l'activité contractuellement prévue, qu'il n'était pas établi que cette activité nécessitât deux cuisines ni que les modifications sollicitées par les preneurs lui fussent nécessaires, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige, en a déduit qu'il n'était pas démontré que les lieux n'étaient pas conformes du fait des bailleurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel