Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd42
- Date
- 19 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur les cinq autres branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Paris-Marie Saint Germain, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société civile professionnelle Paris-Marie Saint Germain, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., avocat qui collaborait depuis mars 1992 au cabinet d'avocats de M. X... Marie Saint Germain, aux droits de laquelle vient la SCP Paris - Marie Saint Germain, a acquis 10 % des parts de cette SCP en mai 1989 ; que de son retrait en 1996 est né un litige entre les parties sur ses conséquences financières et notamment sur l'évaluation des parts sociales de Mme Y..., de ses droits sociaux et des reprises effectuées par elle ; Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans violer les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil qui ne s'appliquent qu'à la détermination de la valeur des droits sociaux cédés ou rachetés, que l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1998), jugeant qu'en l'espèce la preuve de l'existence d'une erreur grossière dans la détermination de cette valeur n'était pas rapportée, a procédé à une évaluation des dossiers repris par Mme Y... dans lesquels des notes d'honoraires n'avaient été ni encaissées ni émises ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur les cinq autres branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen ne tend, en ses cinq autres branches, qu'à remettre en discussion l'évaluation souverainement faite, tant de la valeur des dossiers repris par Mme Y..., que des sommes prélevées par elle sur le compte de la SCP ; que c'est sans inverser la charge de la preuve, et sans avoir à répondre à des demandes non motivées de sommes au titre des éléments corporels, que la cour d'appel a relevé qu'en ce qui concernait les autres chefs de demande, les parties ne justifiaient pas de leur bien fondé ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la société civile professionnelle Paris-Marie Saint Germain que de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1843-4 du Code civil qui ne s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2001
Référence
613723adcd5801467740cd42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel