Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd46
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Di Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi que M. Di Y... ait été trompé ni même qu'il ait fait de la solvabilité de Mme Z... une condition déterminante de son engagement, sans rechercher si la banque savait que la situation de Mme Z... était lourdement obérée au moment où le cautionnement avait été consenti et si elle n'avait pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à M. Di Y..., conduit celui-ci à consentir le cautionnement et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2 / que, commet une faute envers la caution, le créancier qui consent un prêt en vue d'une opération qu'il sait non viable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté que la garantie demandée par la banque à M. X... Y... était disproportionnée au regard de ses seuls revenus annuels déclarés ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'une faute imputable à la banque, la cour d'appel a encore violé l'article précité ; 4 / qu'en se référant aux pièces versées aux débats pour affirmer que M. Di Y... serait propriétaire de biens immobiliers, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni procéder à la moindre analyse de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaetano X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société Union française de banques Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Di Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Union française de banques Locabail, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 28 mai 1993, la société Union française de banques Locabail (UFB Locabail) a consenti à Mme Z... un prêt de 1 000 000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce et que, dans le même acte, M. Di Y... s'est porté caution solidaire du remboursement ; que, à la suite d'incidents de paiement, l'UFB Locabail a, le 4 janvier 1996, assigné M. Di Y... en paiement ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juillet 1998) a fait droit à la demande et a rejeté les demandes de M. Di Y... en nullité pour dol de son engagement de caution et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Di Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi que M. Di Y... ait été trompé ni même qu'il ait fait de la solvabilité de Mme Z... une condition déterminante de son engagement, sans rechercher si la banque savait que la situation de Mme Z... était lourdement obérée au moment où le cautionnement avait été consenti et si elle n'avait pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à M. Di Y..., conduit celui-ci à consentir le cautionnement et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2 / que, commet une faute envers la caution, le créancier qui consent un prêt en vue d'une opération qu'il sait non viable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté que la garantie demandée par la banque à M. X... Y... était disproportionnée au regard de ses seuls revenus annuels déclarés ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'une faute imputable à la banque, la cour d'appel a encore violé l'article précité ; 4 / qu'en se référant aux pièces versées aux débats pour affirmer que M. Di Y... serait propriétaire de biens immobiliers, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni procéder à la moindre analyse de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a retenu que, tant en raison de ses relations personnelles avec Mme Z..., dont il était le compagnon, que de son intervention à l'acte authentique de vente des fonds de commerce et de prêt, M. Di Y... disposait de tous les renseignements pour mesurer les capacités de remboursement de Mme Z..., les données financières de l'affaire et la portée de son engagement ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la deuxième branche, qu'après avoir relevé que M. Di Y... était en possession de tous les éléments lui permettant d'apprécier les risques de l'opération et l'opportunité de son engagement de caution, la cour d'appel a retenu que les risques de l'opération devaient s'apprécier, non seulement au regard des bénéfices réalisés par le fonds de commerce mais aussi du chiffre d'affaires et des perspectives envisagées par l'emprunteur, faisant ainsi ressortir que le projet n'était pas nécessairement non viable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que l'UFB Locabail n'avait pas commis de faute à l'égard de la caution ; Attendu, sur les troisième et quatrième branches, que la cour d'appel a constaté que M. Di Y... disposait, en outre, de biens immobiliers et qu'en l'état des conclusions non contestées de l'UFB Locabail dont il résultait qu'il était propriétaire de biens immobiliers situés l'un à Toulon, l'autre à Auvilliers, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Di Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723adcd5801467740cd46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel