Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd49
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzelle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la banque de la Réunion, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Allianz via - Délégation Réunion, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz via, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Saint-Denis-de-la-Réunion, 6 mars 1998) s'est fondé sur les pièces produites par l'organisme de crédit, qu'elle a analysées, pour condamner la débitrice à payer le solde débiteur du compte de dépôts ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que l'assuré s'était donné la mort moins de deux ans après son adhésion à l'assurance du groupe, en sorte que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur ne comportant aucune distinction entre suicide conscient et suicide inconscient trouvait à s'appliquer, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de refus de garantie ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la compagnie Allianz via la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723adcd5801467740cd49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel