Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd4e
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1997), que M. X... et la SCP A... agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans de cession des actifs des sociétés du groupe Y..., de représentant des créanciers ou de mandataire ad hoc en vertu des jugements du 10 mai 1994, ont assigné, les 13 et 16 mars 1995, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, quatre-vingt deux établissements de crédit, dont la banque Paribas et la banque Indosuez en paiement de dommages-intérêts destinés au paiement des dettes de chacune des trente-huit personnes physiques ou morales du groupe Y... ; que statuant sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées en défense, le tribunal a par jugement du 25 octobre 1996, rejeté les exceptions d'incompétence "ratione materiae" et "ratione loci", la demande de disjonction des procédures, la demande de prescription et la demande de nullité de l'assignation, dit qu'en la forme, les commissaires à l'exécution du plan sont recevables en leur action, et sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt n° 3980/95 du 19 mars 1996 ayant confirmé la désignation des mandataires ad hoc avec mission de poursuivre les actions auxquelles sont parties le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan ; que la banque Paribas à laquelle a succédé la banque BNP Paribas et la banque Indosuez à laquelle a succédé le Crédit agricole Indusuez (les banques) ont formé un appel-nullité contre ce jugement ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Olivier X..., pris en ses qualités, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, de mandataire ad hoc et de commissaire des plans des sociétés et entreprises individuelles ci-après énumérées : - la SARL Aix Sud, la SARL Aubrac Margeride super distribution, la SCI Aubrac Margeride, la SARL Avignon distribution, la SARL Carnon distribution, la société Casa, la SARL Castres distribution, la SA Cavaillon distribution Cadist, la SARL Centrale Y..., de Mme Colette Y..., née B..., la SA Grand Sud, la SARL Gidem import, la SARL Man Arvor, la SARL Mazametaine de presse, la SARL Mazamet distribution, la SA Michel Y... holding, la SARL Michel Y... services, la SARL Y... Etang de Berre, la SARL Y... Graulhet distribution, la SARL Y... Montpellier distribution, la SARL Montpellier Vendargus, la SARL Montpellieraine d'équipement de la maison Somodel, la SARL Nîmes distribution, la SARL Nîmes entrepôt, la SARL Olivier, les établissements Plastem SARL, la SARL Pyrénées distribution, la SARL Saint-Jean-de-Luz distribution, la SARL Sète distribution, la SO.BA.DEM. SARL, la SARL société d'approvisionnement Alpes Provence Salpro, la SA Société de distribution des canourgues Sodica, la SA Société de distribution Lumojan, la SARL Société Luzienne d'équipement de la maison, la SARL Sodiflor, la SARL Stella, la SARL Usines Stella, domicilié Le Maestro, 110, place d'Arcadie, Antigone, 34045 Montpellier Cédex 1, 2 / de M. Philippe A... Z..., pris en ses qualités, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad'hoc des sociétés et entreprises individuelles, ci-après énumérées : - la SARL Aix Sud, la SARL Aubrac Margeride super distribution, la SCI Aubrac Margeride, la SARL Avignon distribution, la SARL Carnon distribution, la société Casa, la SARL Castres distribution, la SA Cavaillon distribution Cadist, la SARL Centrale Y..., de Mme Colette Y..., née B..., la SA Grand Sud, la SARL Gidem import, la SARL Man Arvor, la SARL Mazametaine de presse, la SARL Mazamet distribution, la SA Michel Y... holding, la SARL Michel Y... services, la SARL Y... Etang de Berre, la SARL Y... Graulhet distribution, la SARL Y... Montpellier distribution, la SARL Montpellier Vendargus, la SARL Montpellieraine d'équipement de la maison Somodel, la SARL Nîmes distribution, la SARL Nîmes entrepôt, la SARL Olivier, les établissements Plastem SARL, la SARL Pyrénées distribution, la SARL Saint-Jean-de-Luz distribution, la SARL Sète distribution, la SO.BA.DEM. SARL, la SARL société d'approvisionnement Alpes Provence Salpro, la SA Société de distribution des canourgues Sodica, la SA Société de distribution Lumojan, la SARL Société Luzienne d'équipement de la maison, la SARL Sodiflor, la SARL Stella, la SARL Usines Stella, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; en présence de : - la banque Bruxelles Lambert France, dont le siège est Immeuble Kupka B, ..., Cédex 96, 92906 Paris la Défense, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution des plans des sociétés du groupe Y..., de M. A..., ayant eu la qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés du groupe Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1997), que M. X... et la SCP A... agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans de cession des actifs des sociétés du groupe Y..., de représentant des créanciers ou de mandataire ad hoc en vertu des jugements du 10 mai 1994, ont assigné, les 13 et 16 mars 1995, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, quatre-vingt deux établissements de crédit, dont la banque Paribas et la banque Indosuez en paiement de dommages-intérêts destinés au paiement des dettes de chacune des trente-huit personnes physiques ou morales du groupe Y... ; que statuant sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées en défense, le tribunal a par jugement du 25 octobre 1996, rejeté les exceptions d'incompétence "ratione materiae" et "ratione loci", la demande de disjonction des procédures, la demande de prescription et la demande de nullité de l'assignation, dit qu'en la forme, les commissaires à l'exécution du plan sont recevables en leur action, et sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt n° 3980/95 du 19 mars 1996 ayant confirmé la désignation des mandataires ad hoc avec mission de poursuivre les actions auxquelles sont parties le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan ; que la banque Paribas à laquelle a succédé la banque BNP Paribas et la banque Indosuez à laquelle a succédé le Crédit agricole Indusuez (les banques) ont formé un appel-nullité contre ce jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel-nullité, alors, selon le moyen, 1 ) que dans ses écritures d'appel, régulièrement signifiées le 27 octobre 1997 elle avait expressément fait valoir que "le jugement du 25 octobre a violé les droits de la défense en ne reconnaissant pas la nullité de l'assignation" et que "la violation des droits de la défense est un cas de recevabilité de l'appel-nullité" ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, motif pris qu"'il n'est pas toutefois allégué que ce jugement ait été rendu au mépris d'une règle essentielle de procédure touchant notamment au caractère contradictoire des débats ou à sa régularité formelle", la cour d'appel a dénaturé les conditions d'appel de la banque et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le jugement qui refuse d'annuler l'assignation consacrant une méconnaissance des droits de la défense porte lui-même atteinte à ces droits, de sorte que l'appel-nullité à son encontre est recevable, qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel de la banque qui inovquait une méconnaissance des droits de la défense par le jugement résultant de ce qu'il avait refusé de constater la nullité de l'acte introductif d'instance qui n'indiquait ni la faute personnelle reprochée à la banque, ni le préjudice qui lui serait imputable, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 56, 460 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions d'appel, l'arrêt retient que l'appel-nullité vise à faire sanctionner, non pas ce qui a été jugé en première instance mais la manière dont le juge a statué tant en ce qui concerne le déroulement des débats que le prononcé de la décision, qu'il n'est pas allégué que le jugement ait été rendu au mépris d'un principe essentiel de la procédure, la critique faite au jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte relevant exclusivement de l'appel de droit commun ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, 1 ) que dans des conclusions signifiées le 27 octobre1997, elle avait expressément fait valoir que le "jugement du 25 octobre 1996 a violé les principes essentiels du droit français, à savoir... l'autorité de la chose jugée" et qu'en "déboutant les banques concluantes de la fin de non-recevoir résultant du défaut des qualités des demandeurs pour agir, le jugement du 25 octobre 1996 a délibérément violé l'autorité de la chose jguée qui s'attache à l'arrêt du 19 mars 1996, numéro 2315" ; qu'en estimant pourtant que n'était pas visé en l'espèce un "excès de pouvoir visant des situations dans lesquelles le juge a statué en dehors des limites de ses attributions", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge est constitutive d'un excès de pouvoir, ce qui rend immédiatement recevable l'appel-nullité ; qu'en décidant que l'éventuelle autorité de la chose jguée attachée à l'arrêt du 19 mars 1996 s'analyse en une fin de non-recevoir sans qu'il puisse être fait grief au tribunal de ne pas avoir accueilli celle-ci dans le cadre d'un appel-nullité, la cour d'appel a violé les articles 460, 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 3 ) que si seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l'autorité de la chose jugée, la portée du dispositif doit être éclairée par les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la portée du dispositif de l'arrêt du 19 mars 1996 sur la recevabilité à agir des commissaires à l'exécution du plan n'était pas éclairée par les motifs de la décision pour déterminer si le jugement du 25 octobre 1996 n'avait pas méconnu l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, en sorte qu'était recevable l'appel-nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 460, 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la violation de l'autorité de la chose jugée, fût-elle établie, n'est pas de nature à faire échec à l'irrecevabilité de l'appel immédiat d'un jugement statuant, comme en l'espèce, sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui sont inopérants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740cd4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel