Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd57
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... le Lez, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Josette Y..., 2 / de Melle Chrystel X..., domiciliée chez Mme Josette Y..., toutes deux 1729, chemin de la plaine du Montaiguet, 13590 Meyreuil, 3 / de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., et actuellement "Le Tangara", ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Philippe X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Mlle Christelle X... et de M. Jean-Christophe X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Chambéry, 13 octobre 1998) des faits et des éléments de preuve produits devant elle au vu desquels elle a débouté M. Philippe X... de sa demande tendant à voir dire que l'acquisition et la réalisation des travaux de l'immeuble sis ... avaient été financés par son père et constituaient une donation déguisée au profit de Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Philippe X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Philippe X... à payer aux défendeurs au pourvoi la somme totale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723adcd5801467740cd57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel