Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd58
- Date
- 7 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal A..., 2 / Mme Nathalie B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit : 1 / de Mlle Corinne Z..., demeurant ..., 2 / de la société Diac location, venant aux droits de la société Parc location, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Eric X..., demeurant ..., 4 / de Mme Cécile Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. A... et de Mme B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac location, venant aux droits de la société Parc location, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le premier moyen, qui se borne à critiquer la qualification retenue par la décision attaquée (Rennes, 10 octobre 1997), est irrecevable faute d'intérêt ; que le second moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Parc location de sa demande, est aussi irrecevable, faute pour les demandeurs au pourvoi d'intérêt à agir contre une décision qui ne leur fait pas grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et Mme B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
613723adcd5801467740cd58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA