Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd5a
- Date
- 6 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian X..., demeurant ..., 2 / Mme Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / du Crédit mutuel de Fort-de-France-Centre, dont le siège est ..., 2 / de Mme Jeanne, Michèle Z..., demeurant ..., 3 / de M. Marie-Adrien X..., demeurant Petit Bourg, 97215 Rivière Salée, défendeurs à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Christian X... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit mutuel de Fort-de-France-Centre, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Marie-Adrien X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. Christian X... et de Mme Chantal Y..., et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est identique, du pourvoi incident de Mme Z... : Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 1997) d'avoir condamné M. Christian X..., Mme Chantal Y..., tous deux comme cautions, et Mme Z..., comme débitrice principale, à paiement d'une certaine somme en remboursement d'un prêt, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, les parties n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que l'offre de crédit avait été acceptée moins de dix jours après qu'elle avait été reçue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et laisse pour moitié à la charge de M. Christian X... et de Mme Y... et pour moitié à celle de Mme Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel de Fort-de-France-Centre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2001
Référence
613723adcd5801467740cd5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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