Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd63
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 40180 Rivière Saas et Gourby, en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1998 par le tribunal de commerce de Dax, au profit de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Transport Guyot reproche au jugement déféré (tribunal de commerce de Dax, 20 octobre 1998), prononcé en dernier ressort, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une facture à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... produisait une facture du 26 décembre 1996 et faisait valoir que M. Y... avait bien accepté cette facture puisqu'il l'avait fait rectifier pour 59 centimes ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne démontrait pas la réalité de sa créance sans procéder à une analyse de la facture produite aux débats, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. X... avait exposé que M. Y... s'était servi de cette facture auprès des services de la TVA afin de percevoir le remboursement de la taxe ; qu'il lui avait d'ailleurs demandé de produire ses livres comptables à titre de preuve, ce que M. Y... avait refusé ; qu'en n'examinant pas ce moyen pourtant de nature à démontrer la réalité de la créance de M. X..., le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de défaut de motif, le moyen tend à remettre en cause devant la Cour de Cassation des éléments souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740cd63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel