Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd64
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 juillet 1998), que la société Sun light import export (société Sun light) a assigné la société Euro fruit Roussillon (société Euro fruit) en paiement du solde du prix de pommes de terre ; que la société Euro fruit, prétendant que cette marchandise avait fait l'objet d'une vente à la commission, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde de compte de vente en sa faveur ; Attendu que la société Sun light reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Euro fruit, alors, selon le moyen, 1 ) qu'un contrat ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties ; qu'une modification des relations contractuelles à l'initiative de l'une des parties ne peut avoir d'effet que si est rapportée la preuve incontestée de l'accord de l'autre partie à cette modification ; qu'en l'espèce la modification du contrat décidée unilatéralement par la société Euro fruit étant désavantageuse pour la société Sun light, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que cette société avait accepté les modifications contractuelles, se borner à retenir que la société Sun light n'avait émis aucune protestation, sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'une partie ne peut s'estimer déliée d'un contrat si elle estime que les conditions du contrat sont devenues pour elle défavorables ; que l'imprévision n'est pas reçue en droit français ; que la cour d'appel qui constatait que la société Euro fruit avait décidé unilatéralement de ne pas exécuter le contrat du 21 février 1991 car le prix contractuel de 2 francs par kilo de pommes de terre n'était plus possible, ne pouvait que constater l'inexécution fautive du contrat par la société Euro fruit et donc prononcer la résolution du contrat ; qu'en ne statuant pas ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 ) que la partialité de l'expert était expressément invoquée par la société Sun light ; que l'expert était en effet déjà intervenu dans une expertise non-contradictoire où participait seulement la société Euro fruit ; que la cour d'appel en ne recherchant pas si le fait que l'expert ait déjà connu de l'affaire de manière non contradictoire ne pouvait pas avoir d'influence sur son impartialité, a délaissé un chef précis des conclusions de la société Sun light en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sun light import export, société anonyme, dont le siège est ..., 3ème étage, n° 8, Tanger (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit de la société Euro fruit Roussillon, société anonyme, dont le siège est Marché International Saint Charles, Magasin 120, 66000 Perpignan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Sun light import export, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Euro fruit Roussillon, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 juillet 1998), que la société Sun light import export (société Sun light) a assigné la société Euro fruit Roussillon (société Euro fruit) en paiement du solde du prix de pommes de terre ; que la société Euro fruit, prétendant que cette marchandise avait fait l'objet d'une vente à la commission, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde de compte de vente en sa faveur ; Attendu que la société Sun light reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Euro fruit, alors, selon le moyen, 1 ) qu'un contrat ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties ; qu'une modification des relations contractuelles à l'initiative de l'une des parties ne peut avoir d'effet que si est rapportée la preuve incontestée de l'accord de l'autre partie à cette modification ; qu'en l'espèce la modification du contrat décidée unilatéralement par la société Euro fruit étant désavantageuse pour la société Sun light, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que cette société avait accepté les modifications contractuelles, se borner à retenir que la société Sun light n'avait émis aucune protestation, sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'une partie ne peut s'estimer déliée d'un contrat si elle estime que les conditions du contrat sont devenues pour elle défavorables ; que l'imprévision n'est pas reçue en droit français ; que la cour d'appel qui constatait que la société Euro fruit avait décidé unilatéralement de ne pas exécuter le contrat du 21 février 1991 car le prix contractuel de 2 francs par kilo de pommes de terre n'était plus possible, ne pouvait que constater l'inexécution fautive du contrat par la société Euro fruit et donc prononcer la résolution du contrat ; qu'en ne statuant pas ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 ) que la partialité de l'expert était expressément invoquée par la société Sun light ; que l'expert était en effet déjà intervenu dans une expertise non-contradictoire où participait seulement la société Euro fruit ; que la cour d'appel en ne recherchant pas si le fait que l'expert ait déjà connu de l'affaire de manière non contradictoire ne pouvait pas avoir d'influence sur son impartialité, a délaissé un chef précis des conclusions de la société Sun light en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que par télécopie du 11 avril 1991, la société Euro fruit avait indiqué à la société Sun light que le prix de 2 francs par kilogramme de pommes de terre n'étant plus possible, son dernier envoi était accepté en consignation et relevé que la société Sun light avait reçu cette télécopie sans émettre de protestation et qu'elle avait continué à expédier sa marchandise à la société Euro fruit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que les parties étaient convenues de procéder à des ventes à la commission pour les expéditions litigieuses ce qui rend inopérant le grief de la seconde branche ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, par motif propres et adoptés, que le rapport de l'expert Y... du 21 mai 1991 avait été déposé à l'issue d'opérations auxquelles avait été régulièrement convoqué M. X..., représentant de la société Sun light, que cet expert qui avait été désigné ultérieurement par le tribunal, avait déposé son rapport le 25 novembre 1993 et qu'ainsi les critiques de partialité formées à l'encontre de ce rapport ne sont pas fondées, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la troisième branche ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être acceuilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sun light import export aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sun light import export à payer à la société Euro fruit Roussillon la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740cd64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel