Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd67
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 septembre 1998), que, sur l'assignation de la société Artilin, le tribunal de grande instance d'Angers a, par jugement du 14 mars 1995, ordonné à la société Premac de cesser de faire usage de la marque et de la dénomination "Algilun" pour commercialiser des produits de peinture, revêtements, additifs ou assimilés dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 francs par jour de retard et par infraction constatée ; qu'estimant que la société Premac n'avait pas satisfait à l'injonction du tribunal, la société Artilin l'a assignée en liquidation de l'astreinte et en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Artilin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Angers, en date du 14 mars 1995, avait enjoint à la société Premac pour faire cesser le trouble "résultant de l'usage, par cette dernière, de la marque Algilun, de cesser de faire usage de la marque ou de la dénomination Algilun pour commercialiser les produits de peinture, de revêtements, additifs ou assimilés et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard et par infraction constatée" ; que la cessation du trouble s'appliquait tant à la commercialisation éventuelle future de ces produits qu'à la commercialisation existant à la date du jugement dans la mesure où ces produits avaient déjà été distribués par la société Premac et se trouvaient encore dans le commerce ; que cette interdiction, par conséquent, contraignait cette société à retirer du commerce, dans le mois de la signification du jugement du 14 mars 1995, les produits déjà distribués par elle ; que dès lors, en décidant que l'injonction contenue dans le jugement du 14 mars 1995 se limitait à interdire à la société Premac personnellement de répandre dans le commerce des produits sous la marque Algilun à partir seulement du 7 mai 1994, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 14 mars 1995 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que dès lors que le jugement du 14 mars 1995 avait fait interdiction à la société Premac de faire usage de la marque ou de la dénomination Algilun pour commercialiser des produits de peinture "en vue de faire cesser le trouble" causé par cette commercialisation, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier la chose jugée par ledit jugement, laisser perdurer le trouble dont l'existence avait été reconnue par une décision ayant force de chose jugée, affirmer que cette injonction ne pouvait valoir que pour la société Premac personnellement excluant ainsi les produits distribués avant le 7 mai 1995 et qui se trouvaient toujours dans le commerce ; qu'en apportant au jugement une restriction qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Artilin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société Premac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Artilin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Premac, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 septembre 1998), que, sur l'assignation de la société Artilin, le tribunal de grande instance d'Angers a, par jugement du 14 mars 1995, ordonné à la société Premac de cesser de faire usage de la marque et de la dénomination "Algilun" pour commercialiser des produits de peinture, revêtements, additifs ou assimilés dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 francs par jour de retard et par infraction constatée ; qu'estimant que la société Premac n'avait pas satisfait à l'injonction du tribunal, la société Artilin l'a assignée en liquidation de l'astreinte et en dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la société Artilin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Angers, en date du 14 mars 1995, avait enjoint à la société Premac pour faire cesser le trouble "résultant de l'usage, par cette dernière, de la marque Algilun, de cesser de faire usage de la marque ou de la dénomination Algilun pour commercialiser les produits de peinture, de revêtements, additifs ou assimilés et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard et par infraction constatée" ; que la cessation du trouble s'appliquait tant à la commercialisation éventuelle future de ces produits qu'à la commercialisation existant à la date du jugement dans la mesure où ces produits avaient déjà été distribués par la société Premac et se trouvaient encore dans le commerce ; que cette interdiction, par conséquent, contraignait cette société à retirer du commerce, dans le mois de la signification du jugement du 14 mars 1995, les produits déjà distribués par elle ; que dès lors, en décidant que l'injonction contenue dans le jugement du 14 mars 1995 se limitait à interdire à la société Premac personnellement de répandre dans le commerce des produits sous la marque Algilun à partir seulement du 7 mai 1994, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 14 mars 1995 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que dès lors que le jugement du 14 mars 1995 avait fait interdiction à la société Premac de faire usage de la marque ou de la dénomination Algilun pour commercialiser des produits de peinture "en vue de faire cesser le trouble" causé par cette commercialisation, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier la chose jugée par ledit jugement, laisser perdurer le trouble dont l'existence avait été reconnue par une décision ayant force de chose jugée, affirmer que cette injonction ne pouvait valoir que pour la société Premac personnellement excluant ainsi les produits distribués avant le 7 mai 1995 et qui se trouvaient toujours dans le commerce ; qu'en apportant au jugement une restriction qu'il ne comportait pas, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que pour faire cesser le trouble résultant de la concurrence déloyale de la société Premac à l'égard de la société Artilin à travers la commercialisation de produits sous la marque Algilun, le tribunal de grande instance d'Angers a ordonné à la société Premac de cesser de faire usage de la marque et de la dénomination Algilun pour commercialiser des produits de peinture, de revêtements additifs ou assimilés, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte, la cour d'appel, qui a constaté que la société Premac n'avait pas personnellement offert à la vente ou répandu dans le commerce des produits sous la marque Algilun après la date à compter de laquelle elle encourait une condamnation, a, à bon droit, décidé que la société Premac s'était conformée à l'injonction qui lui avait été faite de cesser de faire usage de la marque Agilun pour commercialiser ses produits ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artilin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Artilin à payer à la société Premac la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740cd67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel