Cour de Cassation · soc — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd69
- Date
- 29 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 00-10.179 : Attendu que la société GIAT Industries fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement opéré au titre des primes litigieuses, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette des cotisations sociales les rémunérations et toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes présentant un caractère indemnitaire, telles que les primes d'un montant modique, versées pendant une durée limitée et destinées à compenser un préjudice né de sujétions nouvelles imposées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société GIAT Industries dans ses conclusions d'appel, si l'indemnité de transport allouée à ses salariés de Saint-Etienne transférés à Saint-Chamond avait pour objet de réparer le préjudice résultant de cette modification du contrat de travail imposée par l'employeur et présentait ainsi un caractère indemnitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° C 00-10.237, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 00-10.179 formé par la société GIAT Industries, société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° C 00-10.237 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), entre elles ; La demanderesse au pourvoi n° Q 00-10.179 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° C 00-10.237 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GIAT Industries, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Saint-Etienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-10.179 et C 00-10.237 ; Attendu que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 95-727 du 9 mai 1995, la société GIAT Industries a appliqué, pour ses établissements de Saint-Etienne et Saint-Chamond, les taux de cotisations réduits du régime des fonctionnaires et ouvriers d'Etat, sur les rémunérations des anciens ouvriers sous statut des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres qui, s'étant prononcés pour le recrutement par cette société, avaient demandé à être placés sous un régime défini par décret leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut ; qu'en outre la société GIAT Industries a versé à certains salariés de l'établissement de Saint-Chamond précédemment affectés à celui de Saint-Etienne une prime forfaitaire annuelle de transports ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1993 à 1995, l'URSSAF a notifié à cette société, le 30 avril 1996 et le 28 mai 1996, deux mises en demeure fondées sur l'application du taux de cotisation du régime général et sur la réintégration des primes dans l'assiette des cotisations sociales ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 00-10.179 : Attendu que la société GIAT Industries fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement opéré au titre des primes litigieuses, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette des cotisations sociales les rémunérations et toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes présentant un caractère indemnitaire, telles que les primes d'un montant modique, versées pendant une durée limitée et destinées à compenser un préjudice né de sujétions nouvelles imposées par l'employeur ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société GIAT Industries dans ses conclusions d'appel, si l'indemnité de transport allouée à ses salariés de Saint-Etienne transférés à Saint-Chamond avait pour objet de réparer le préjudice résultant de cette modification du contrat de travail imposée par l'employeur et présentait ainsi un caractère indemnitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, écartant par là même le caractère indemnitaire des primes litigieuses, que versées sans aucun justificatif, elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° C 00-10.237, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels et commerciaux dépendant du groupement industriel des armements terrestres et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application ; Attendu que pour annuler le redressement sur les taux de cotisations, l'arrêt attaqué relève que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 95-727 du 9 mai 1995, les dispositions du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties maintenues par l'article 6b de la loi du 23 décembre 1989 imposaient à la société GIAT Industries de maintenir les droits des salariés selon le système en vigueur, et notamment de substituer à l'Etat en tant qu'employeur et de prendre en charge les prestations du régime d'assurance maladie ainsi que le risque des accidents du travail ; qu'il énonce que cette obligation s'opposait à ce que l'employeur dût cotiser pour l'indemnisation des risques qu'il assumait lui-même, et que la société se trouvait ainsi fondée à appliquer des taux réduits jusqu'à la date d'application du décret du 9 mai 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 6b de la loi n° 89.924 du 23 décembre 1989 que les ouvriers d'Etat concernés ayant cessé, à la suite du changement de la nature juridique de leur employeur, d'être employés par un établissement industriel de l'Etat, pour devenir salariés de la société GIAT Industries selon un contrat de travail de droit privé, se sont trouvés, dès leur recrutement par cette société, affiliés au régime général de la sécurité sociale, avec l'obligation corrélative pour l'employeur de cotiser au taux de ce régime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement ayant porté sur le taux des cotisations appliquées aux rémunérations des salariés placés sous le régime du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société GIAT Industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giat Industries à payer à l'URSSAF de Saint-Etienne la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723adcd5801467740cd69
Données disponibles
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