Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd6b
- Date
- 6 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montbéliard, 1er février 2001), que Mme X... a formé un recours devant un tribunal d'instance contre la décision de la commission de révision des listes électorales qui a refusé de l'inscrire sur la liste de la commune de Valonne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir refusé son inscription, alors, selon le moyen, qu'elle remplit la condition d'inscription au rôle des contributions directes communales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carole Y..., épouse Billon, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 2001 par le tribunal d'instance de Montbéliard (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montbéliard, 1er février 2001), que Mme X... a formé un recours devant un tribunal d'instance contre la décision de la commission de révision des listes électorales qui a refusé de l'inscrire sur la liste de la commune de Valonne ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir refusé son inscription, alors, selon le moyen, qu'elle remplit la condition d'inscription au rôle des contributions directes communales ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de Mme X..., le jugement énonce que l'intéressée verse aux débats les preuves de sa propriété indivise d'un terrain dans cette commune, que l'inscription au rôle des contributions directes doit être personnelle et que cette condition n'est, en l'espèce, pas remplie ; Que, par ses constatations et énonciations, le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié, par une décision motivée, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
613723adcd5801467740cd6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel