Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd6c
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le Préfet de la Vienne fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 14 février 2001, n° 15-01-000015) d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune de Liniers de Mlle X..., alors, selon le moyen, que l'intéressée n'a pas son domicile réel ni sa résidence dans cette commune, puisqu'elle est domiciliée à Paris, où elle exerce une activité professionnelle et qu'elle n'a pas davantage la qualité de contribuable à Liniers, n'étant pas au surplus rattachée au foyer fiscal de ses parents ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de la région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne, domicilié Préfecture de la Vienne, place Aristide Briand, 86000 Poitiers, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 2001 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Muriel X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Préfet de la Vienne fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 14 février 2001, n° 15-01-000015) d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune de Liniers de Mlle X..., alors, selon le moyen, que l'intéressée n'a pas son domicile réel ni sa résidence dans cette commune, puisqu'elle est domiciliée à Paris, où elle exerce une activité professionnelle et qu'elle n'a pas davantage la qualité de contribuable à Liniers, n'étant pas au surplus rattachée au foyer fiscal de ses parents ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mlle X... justifie qu'elle se trouve en période d'essai sans pouvoir bénéficier d'un engagement définitif, que sa résidence à Paris n'est donc que provisoire et qu'elle envisage de retourner vivre chez ses parents à Liniers courant mars, le jugement en déduit que l'électrice contestée a, dans cette commune, son domicile réel ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740cd6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel