Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd6f
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Jonzac, 21 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de Saint-Martin-d'Ary (17270), alors, selon le moyen, que son mari et elle sont propriétaires d'une maison et payent les contributions communales depuis de nombreuses années dans cette commune, que son mari est inscrit sur cette liste, qu'elle-même est inscrite sur la liste électorale de Montguyon mais qu'ayant été contactée en vu d'être candidate sur une liste à Saint-Martin-d'Ary où elle réside, elle désire être inscrite dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 21 février 2001 par le tribunal d'instance de Jonzac (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Jonzac, 21 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de Saint-Martin-d'Ary (17270), alors, selon le moyen, que son mari et elle sont propriétaires d'une maison et payent les contributions communales depuis de nombreuses années dans cette commune, que son mari est inscrit sur cette liste, qu'elle-même est inscrite sur la liste électorale de Montguyon mais qu'ayant été contactée en vu d'être candidate sur une liste à Saint-Martin-d'Ary où elle réside, elle désire être inscrite dans cette commune ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne justifiait pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article L. 30 du Code électoral, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé qu'elle ne pouvait obtenir son inscription en dehors des périodes de révision de la liste électorale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723adcd5801467740cd6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel