Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd77
- Date
- 7 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 00-60.185 et V 00-60.186 formés par : 1 / le Collectif CGT des unions locales interprofessionnelles de Moselle-Est, dont le siège est ..., 2 / M. Saïd X..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 12 avril 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit : 1 / de l'association Horizon, dont le siège est ..., 2 / de l'association Alfise, dont le siège est ..., 3 / de l'association Le Refuge, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 00-60.185 et V 00-60.186 ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai de pourvoi en cassation est de 10 jours en matière électorale et que, selon le second, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclarations écrites des 2 et 3 mai 2000, le syndicat CGT de la Moselle et M. X... se sont respectivement pourvus en cassation contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Avold, le 12 avril 2000, dans une instance les opposant aux associations Horizon, Alfise et Le Refuge ; Attendu que la décision attaquée a été notifiée à M. X... le 20 avril 2000, que le pourvoi formé le 3 mai est tardif ; Et attendu que la déclaration de pourvoi du syndicat CGT ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des associations Horizon, Alfise et Le Refuge ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cd77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA